Cour de cassation, 19 février 1997. 95-15.992
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.992
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Yamanouchi Pharma, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits et obligations de la société anonyme Brocades Pharma, laquelle s'intitulait initialement "Laboratoires Beytout",
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, section B), au profit de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Yamanouchi Pharma, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1995), que le conseil de prud'hommes de Lyon ayant, par jugement du 24 mars 1987, condamné la société Laboratoires Beytout, aux droits de laquelle vient la société Brocades pharma, puis, la société Yamanouchi pharma, à payer à sa salariée, Mme X..., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné d'office le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC de la région lyonnaise des allocations de chômage versées à la salariée, une transaction est intervenue entre l'employeur et la salariée après que la société Laboratoires Beytout ait interjeté appel; que par arrêt du 2 mars 1989, la cour d'appel de Lyon a donné acte à la salariée de son désistement d'instance et d'action, constaté l'extinction de l'instance et déclaré, de ce fait, l'ASSEDIC de la région lyonnaise irrecevable en son intervention volontaire; que, statuant sur l'opposition formée par l'employeur à injonction de payer rendue au profit de l'ASSEDIC de la région lyonnaise sur le fondement du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 24 mars 1987, le tribunal d'instance de Vincennes a, par jugement du 19 mars 1992, débouté les parties de leurs demandes; que l'ASSEDIC de la région lyonnaise a interjeté appel de cette décision;
Attendu que la société Yamanouchi pharma fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Brocades pharma à rembourser à l'ASSEDIC de la région lyonnaise les allocations versées à la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'ASSEDIC ne peut obtenir le remboursement des indemnités de chômage qu'elle a versées qu'à la condition que l'employeur ait fait l'objet d'une condamnation exécutoire, prononcée par le même juge, en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en condamnant la société Brocades pharma à payer à l'ASSEDIC les indemnités de chômage en se fondant sur les dispositions du jugement du 24 mars 1987, tout en constatant que la salariée avait ultérieurement renoncé à son action en paiement de dommages-intérêts, de sorte que la condamnation prononcée à son profit par ce jugement était réputée non avenue, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 384 et suivants du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en faisant droit à la demande de la société Brocades pharma en remboursement des indemnités de chômage, tout en constatant qu'une précédente décision de la cour d'appel de Lyon, rendue entre les mêmes parties, et devenue définitive, avait déclaré irrecevable l'intervention de l'ASSEDIC tendant au remboursement de ces indemnités et rejeté toutes demandes contraires, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision et violé l'article 1351 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, que la transaction intervenue n'étant pas opposable à l'ASSEDIC, la cour d'appel a décidé à bon droit que le désistement intervenu en cause d'appel n'avait aucun effet sur les droits de cet organisme à faire exécuter le jugement ordonnant le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée;
Attendu, ensuite, que la société Yamanouchi pharma, qui n'a pas soulevé devant les juges du fond la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 2 mars 1989, n'est plus en droit de s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation, cette fin de non-recevoir n'ayant pas un caractère d'ordre public;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yamanouchi Pharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Yamanouchi Pharma à payer à l'ASSEDIC de la région lyonnaise la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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