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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-14.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.251

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 6 mars 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Y... Nazaire, au profit de M. Daniel X..., demeurant à Donges (Loire-Atlantique), terrain de camping municipal, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, victime d'une agression dont les auteurs ont été condamnés par la juridiction pénale à lui verser des dommages-intérêts sous déduction d'une créance d'une caisse de sécurité sociale fixée selon un état provisoire et sous réserve de prestations à venir, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en réparation de son préjudice ; Attendu qu'en retenant le montant des demandes de M. X..., sans répondre aux conclusions du Fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions qui concluait à la nécessité de connaître le montant actualisé des versements effectués par la caisse primaire d'assurance maladie compte tenu d'une pension d'invalidité dont, dans sa requête à la commission, la victime avait déclaré bénéficier, la commission a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 6 mars 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Nantes ; Condamne M. X..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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