Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/250
Rôle N° RG 19/07096 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGGJ
SA NORDEA BANK
C/
[G] [X]
[K] [O]
[H] [J]
[U] [V]
[E] [S] épouse [V]
Société Coopérative KPMG LUXEMBOURG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Philippe BRUZZO
Me Jérome DE MONTBEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 8] en date du 09 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019/00109.
APPELANTE
SA NORDEA BANK Société anonyme de droit luxembourgeois,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 6])
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11] (HAUT-RHIN),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [K] [O] es qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [G] [X],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [J],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [V]
assigné PVR art 659 du CPC le 19/08/2019
significations conclusions le 17/10/2019 à PV 659
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] (59),
demeurant [Adresse 12]
défaillant
Madame [E] [S] épouse [V]
assigné PVR art 659 du CPC le 29/08/2019
significations conclusions le 17/10/2019 à PV 659
significations conclusions le 31/01/2020 à PV 659
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (62),
demeurant [Adresse 12]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Société Coopérative KPMG LUXEMBOURG prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4])
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 26 avril 2019, la SA Nordea Bank a fait appel d'une ordonnance rendue le 9 avril 2019 (2019/109) par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui, saisi d'une requête aux fins de vente d'un bien pendant la période d'observation, introduite par M. [P] [M], débiteur au profit de qui une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, a autorisé la vente de gré à gré d'un bien immobilier appartenant au débiteur, l'appel portant sur les chefs critiqués suivants : en ce que l'ordonnance a débouté la SA Nordea Bank de l'intégralité de ses demandes et notamment en ce qu'elle a dit que la créance de la SA Nordea Bank ne pourra faire l'objet d'aucun paiement provisionnel en l'absence de caractère définitif de cette dernière et dit qu'outre le montant correspondant au passif de la procédure (y compris de la partie contestée) et aux frais de justice, une somme de 150 000 euros devra également être consignée au titres des intérêts de la SA Nordea Bank continuant de courir depuis l'ouverture de la procédure.
Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 25 septembre 2019, la SA Nordea Bank demande à la cour :
- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
- refusé le paiement provisionnel de la créance de la Nordea Bank ;
- ordonné la consignation d'une somme de 150.000 euros au titre des intérêts de la Nordea Bank continuant à courir, outre le montant correspondant au passif de la procédure.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- déclarer la Nordea Bank recevable en sa demande ;
- ordonner le paiement provisionnel de la totalité de sa créance à l'encontre de M. [G] [X] en principal et intérêts, conformément aux dispositions de l'article L. 622-8 du code du commerce ;
- constater que la Nordea Bank est un établissement de crédit et que le principe et le montant de la créance déclarée par la Nordea Bank a été fixée de manière définitive par un jugement d'orientation du 23 février 2017 ;
- par conséquent la dispenser de présenter une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ;
A titre subsidiaire :
- déclarer la Nordea Bank recevable en sa demande ;
- ordonner la consignation d'une fraction du prix de la vente correspondant au montant de la créance de la Nordea Bank en principal et intérêts, conformément aux dispositions de l'article L. 622-8 du code de commerce ;
En conséquence :
- ordonner la consignation par le mandataire judiciaire, d'une somme d'1,2 million d'euros au titre des intérêts contractuels qui courent à compter de l'ouverture de la procédure, outre la consignation déjà ordonnée par l'ordonnance du 9 avril dernier de la somme « correspondant au passif de la procédure (y compris la partie contestée) [soit la somme de 2.277.169,688 euros selon le décompte arrêté au 14 décembre 2017] et [de la somme correspondant] aux frais de justice ».
- condamner tout succombant aux dépens distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix en Provence, Avocats associés aux offres de droit.
Par conclusions d'intimée n°2 déposées et notifiées par RPVA le 11 octobre 2019, Maître [K] [O], mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. [X], et M. [G] [X], demandent à la cour de :
Sur le fond,
- confirmer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle refuse le paiement provisionnel de la créance alléguée par la Nordea Bank et autorise la vente de gré à gré de la villa appartenant à Monsieur [G] [X] ;
- infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle condamne Monsieur [G] [X] a consigner la somme de 150 000,00 euros au titre des intérêts de la Nordea Bank, et, statuant à nouveau :
- rejeter toutes les demandes de la Nordea Bank tendant à la consignation d'une somme correspondant au montant de la créance qu'elle allègue ;
- condamner la Nordea Bank à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 3 000 000,00 € au titre du préjudice de perte de chance de vendre sa villa de gré à gré et d'apurer le passif de la procédure ;
- condamner la Nordea Bank à porter et payer à Monsieur [G] [X] la somme de 10 000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la Nordea Bank en tous les dépens ;
- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Cédric Dubucq, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 2023 et la clôture a été prononcée le 6 avril 2023.
**
Par de nouvelles conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2023, la Nordea Bank et la société Coopérative KPMG Luxembourg aux fins de désistement d'instance, il est demandé à la cour d'appel de :
- révoquer l'ordonnance de clôture et rouvrir les débats ;
- déclarer recevable la Nordea Bank en son appel ;
- constater que la vente initiée par M. [G] [X], objet de la procédure, autorisée par ordonnance dont appel a été annulée et que l'ordonnance du 9 avril 2019 est devenue sans objet ;
En conséquence,
- donner acte du désistement de la Nordea Bank de son appel ;
- constater l'acceptation par M. [X] et Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de ce désistement d'instance ;
- prendre acte du désistement d'instance de M. [X] et de Me [K] [O] ès qualités ;
- constater que les désistements sont parfaits ;
- prononcer l'extinction de la procédure et son dessaisissement ;
- juger que par dérogation à l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405, chaque partie conservera ses propres frais et dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de l'instance éteinte et qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, donner acte que le présent désistement n'emporte pas de sa part renonciation à l'action faisant l'objet de cette instance et qu'au contraire, il se réserve expressément le droit de l'exercer de nouveau ultérieurement.
Par conclusions aux fins d'acceptation de désistement, déposées et notifiées par RPVA le 26 avril 2023, Me [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X] et M. [X] [G], demandent à la cour :
- de constater que la vente de gré à gré du bien immobilier appartenant à M. [X] telle qu'autorisée par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 9 avril 2019 n'ayant pas abouti, ladite ordonnance objet de l'appel est devenue sans objet et en conséquence,
- de prendre acte de l'acceptation par eux du désistement d'appel de la Nordea Bank ;
- de prendre acte du désistement de M. [X] de sa demande additionnelle tendant à la condamnation de la Nordea Bank à lui verser la somme de 3 000 000 euros au titre du préjudice de perte de chance de vendre sa villa de gré à gré et d'apurer le passif de la procédure ;
- de constater l'acceptation par la Nordea Bank et la société coopérative KPMG Luxembourg ès qualités de liquidateur judiciaire de la Nordea Bank du désistement de M. [X] de sa demande additionnelle,
- de constater en conséquence que les désistements sont parfaits ;
- de prononcer l'extinction de la procédure et son dessaisissement ;
- de juger que par dérogation à l'article 399 du code de procédure civile, chaque partie conservera ses propres frais et dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de l'instance éteinte et qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant les dernières écritures de l'appelante et de la société coopérative KPMG Luxembourg ès qualités de liquidateur judiciaire de la Nordea Bank aux fins de désistement d'appel et l'acceptation du désistement exprimé par Me [K] [O] ès qualités et de M. [G] [X],
Considérant en outre le désistement de M. [G] [X] de sa demande tendant à voir condamnée la Nordea Bank à lui verser la somme de 3 000 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, désistement accepté par la Nordea Bank et la société Coopérative KPMG Luxembourg ès qualités de liquidateur judiciaire de la Nordea Bank,
Ces désistements seront déclarés parfaits en application de l'article 401 du code de procédure civile et mettent fin à l'instance, la cour n'étant plus saisie.
Pour le surplus, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que le « donner acte », qui ne confère pas de droit à la partie qui le requiert, n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur ce dont elle n'est pas saisie
En raison de l'accord intervenu entre les parties, chacune d'elles conservera à sa charge les frais et dépens qu'elles ont exposés.
Il n'y a par ailleurs pas lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par défaut et mis à disposition au greffe ;
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 avril 2013 ;
Prononce la clôture à la date du 4 mai 2023 ;
Constate le désistement d'appel de la SA Nordea Bank ;
Constate le désistement de M. [X] de sa demande aux fins de condamnation de la SA Nordea Bank à lui verser la somme de 3 000 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chance et son acceptation par la SA Nordea Bank ;
Déclare parfaits ces désistements ;
Déclare la cour dessaisie et l'instance éteinte ;
Dit qu'en raison de l'accord entre les parties, chacune d'elle conservera à sa charge les frais et dépens qu'elles ont exposés ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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