Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02032
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZKY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 29 Juin 2021 - RG n° 20/00331
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
Représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
Comparant en personne, assisté de Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
Représentée par M. [O], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 01 juin 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [7] d'un jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [W] [G], la société [6] et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
M. [W] [G] a été mis à la disposition de la société [7] par la société [6] dans le cadre d'un contrat de travail temporaire du 15 au 24 janvier 2020 en qualité d'ouvrier non qualifié.
La société [6] a établi une déclaration d'accident du travail le 22 janvier 2020 concernant M. [W] [G] dans les termes suivants :
' Date : 20 /01/2020, Heure : 12 heures 10
Activité de la victime lors de l'accident : le salarié a déclaré qu'il a voulu enlever un morceau de bois de l'enrouleuse.
Nature de l'accident : à définir.
Objet dont le contact a blessé la victime : rouleau de la machine à armatures.
Eventuelles réserves motivées (..) Nous contestons la matérialité de l'accident cf annexe.
Siège des lésions : Index droit.
Nature des lésions : non précisée'.
Le certificat médical du 20 janvier 2020 indique que M. [W] [G] présentait un 'dégantage complet index droit - Indication d'amputation trans MCP droite'.
Le jour même, il a fait l'objet d'une amputation de l'index droit au centre hospitalier universitaire de [5].
Par décision du 21 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours.
Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Caen qui aux termes d'un jugement du 29 juin 2021, a débouté la société [6] de son recours et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du travail survenu le 20 janvier 2020 à M. [G] au titre de la législation professionnelle. Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d'appel de Caen a confirmé ce jugement.
Par ailleurs, suivant courrier du 28 mai 2020, M. [G] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Selon courrier du 17 août 2020, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé le 16 octobre 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [G] le 20 janvier 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [6]
- fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [G]
- dit que la majoration de la rente suivra le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé
- avant-dire droit, ordonné une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer les préjudices de M. [G]
- déclaré opposable à la société [6] la prise en charge de l'accident du travail du 20 janvier 2020 dont M. [G] a été victime, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue
- dit que l'action récursoire de la caisse pourra s'exercer contre la société [6]
- dit que la société [6] devra s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue
- condamné la société [7] à garantir la société [6] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de l'accident du travail et de la faute inexcusable en ce compris le capital représentatif ainsi que les frais irrépétibles
- débouté les parties de toutes autres demandes
- ordonné l'exécution provisoire
- dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise
- réservé le sort des dépens et frais irrépétibles.
Par déclaration du 9 juillet 2021, la société [7] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 28 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel et débouter M. [G] de ses demandes
en tout état de cause,
- débouter M. [G] de sa demande de condamnation solidaire de [7] et [6] à la somme de 80 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de résultat et l'obligation particulière de formation et l'en débouter
- constater que la demande indemnitaire ne se réfère à aucun poste de préjudice énuméré au code de la sécurité sociale
- en conséquence, débouter M. [G] de sa demande
- à défaut, réduire la demande de dommages et intérêts formulée au titre du non-respect de l'obligation de santé de résultat et l'obligation de formation dans de plus justes proportions
- débouter la société [6] de son recours en garantie contre la société [7]
à supposer que la cour évoque le dossier sur la liquidation du préjudice, fixer les préjudices de la manière suivante :
* souffrance endurées 3/7
* préjudices esthétiques 2/7
* déficit fonctionnel temporaire sur une base de 20 euros/jour
- dire que la caisse fera l'avance des condamnations
- débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [G] à payer à la société [7] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 16 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [G] demande à la cour de :
- rejeter la demande de sursis à statuer désormais sans objet au regard de l'arrêt RG N° 21/02211 rendu par la cour d'appel de Caen chambre sociale
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- dire que l'accident dont a été victime M. [G] le 20 janvier 2020 revêt un caractère professionnel
- dire en conséquence que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge l'accident du travail
- condamner la société [7] à garantir la société [6] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de l'accident du travail et de la faute inexcusable reconnue en ce compris le capital représentatif de la rente ainsi que les frais irrépétibles
- déclarer opposable à la société [6] la prise en charge de l'accident du travail du 20 janvier 2020 dont M. [G] a été victime ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue
- débouter la société [6] et la société [7] de leurs demandes de sursis à statuer
vu le rapport d'expertise de M. [L] [V]
- condamner solidairement la société [7] et la société [6] au paiement des sommes suivantes :
* 8000 euros (souffrances physiques et morales endurées)
* 4000 euros (préjudice esthétique)
* 961 euros (déficit fonctionnel temporaire)
total : 12 961 euros
* 80 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité résultat pesant sur l'employeur, la société [6]
- condamner solidairement la société [7] et la société [6] au paiement de la somme de 6500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- réserver les dépens.
Selon conclusions reçues au greffe le 1er juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- recevoir la société [6] en ses écritures et la dire bien fondée
à titre infiniment subsidiaire
si une faute inexcusable est retenue :
- débouter M. [G] de ses demandes de liquidation de ses préjudices
- liquider les préjudices indemnisables de M. [G] sans excéder :
* 961 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
*3000 euros au titre du préjudice esthétique
* 6000 euros au titre des souffrances endurées
sur le recours en garantie de l'entreprise intérimaire contre l'entreprise utilisatrice
- déclarer que la faute inexcusable a été commise par l'entreprise utilisatrice [7] substituée dans la direction de l'entreprise intérimaire au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1976
- déclarer que la société [6] n'a commis aucune faute en lien avec l'accident du 20 janvier 2020
- condamner la société [7] à garantir la société [6] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais dont les éventuels frais d'expertise qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile
en tout état de cause,
- débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société [6]
- condamner tout succombant au versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [6].
Aux termes de conclusions du 14 avril 2023 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter la demande de sursis à statuer désormais sans objet au regard de l'arrêt n° 21.02211 rendu le 13 avril 2023 par la cour de céans
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que l'accident dont M. [G] a été victime le 20 janvier 2020 revêt un caractère professionnel
* dit que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge ledit accident du travail
* déclaré opposable la décision de prise en charge à l'employeur Sim 14
* débouté la société [6] et la société [7] de leurs demandes
sur la faute inexcusable :
- constater qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la faute inexcusable, de la liquidation des préjudices et de l'action en garantie de [6] contre [7]
- dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire, recouvrer auprès de l'employeur [6] dont la faute inexcusable aura été reconnue, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance .
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de constater que la société [7] ne sollicite plus le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel statuant sur son action en inopposabilité de la prise en charge de l'accident du 20 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle. En effet, la cour d'appel de Caen a statué sur cette action par arrêt du 13 avril 2023.
- Sur le caractère professionnel de l'accident
Nonobstant l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 13 avril 2020 ayant déclaré opposable à la société [6], la décision de la caisse de prise en charge de l'accident dont M. [G] a été victime le 20 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle, la société [6] est recevable à contester le caractère professionnel de ce même accident, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dans le cadre de la présente instance.
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il incombe donc au salarié de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail.
En l'espèce, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail le 22 janvier 2020 concernant M. [W] [G] dans les termes suivants :
' Date : 20 /01/2020, Heure : 12 heures 10
Activité de la victime lors de l'accident : le salarié a déclaré qu'il a voulu enlever un morceau de bois de l'enrouleuse.
Nature de l'accident : à définir.
Objet dont le contact a blessé la victime : rouleau de la machine à armatures.
Eventuelles réserves motivées (..) Nous contestons la matérialité de l'accident cf annexe.
Siège des lésions : Index droit.
Nature des lésions : non précisée'.
Le certificat médical du 20 janvier 2020 indique que M. [W] [G] présentait un 'dégantage complet index droit - Indication d'amputation trans MCP droite'.
Le jour même, il a fait l'objet d'une amputation de l'index droit au centre hospitalier universitaire de [5].
La caisse se prévaut de la présomption d'accident du travail de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale aux motifs que M. [G] s'est coincé l'index de la main droite dans une enrouleuse le 20 janvier 2020 alors qu'il travaillait au sein des locaux de la société [7] (société utilisatrice).
La société [6] conteste le caractère professionnel de l'accident, considérant que les lésions sont liées à une cause totalement étrangère au travail puisque l'accident allégué serait survenu alors que le salarié n'exécutait aucune tâche demandée par la société utilisatrice. Elle précise en effet que M. [G] n'avait pas à 'enlever de corps étranger de la machine (et encore moins avec les mains)'.
Dans le cadre de l'enquête de la caisse, M. [G] a affirmé que le 20 janvier 2020, vers 12 heures, alors qu'il travaillait seul sur une machine à armatures, il a tenté de retirer une cale en bois tombée entre les rouleaux de la machine. Son index s'est retrouvé coincé et a été écrasé entre les rouleaux. Il a fini par se dégager et a couru au poste de sécurité. L'agent de sécurité a informé le responsable puis les pompiers qui ont transporté M. [G] à l'hôpital.
M. [S] (chef d'équipe) a confirmé que le 20 janvier 2020, M. [G] était venu dans son bureau, la main en sang, lui expliquant 'ce qui lui était arrivé'. Il a même précisé que ne supportant pas la vue du sang, il avait quitté son bureau.
Le certificat médical établi le jour même lors de l'admission de M. [G] au centre hospitalier universitaire fait état de lésions corroborant les déclarations du salarié : 'dégantage complet index droit - indication d'amputation trans MCP droite'.
Il résulte de ces éléments et en particulier du témoignage du chef d'équipe M. [S] que M. [G] a été victime le 20 janvier 2020 pendant le temps et sur le lieu de travail d'un accident à l'origine des lésions constatées dans le certificat médical initial.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Pour renverser cette présomption, la société [6] doit démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
La société [6] affirme sur ce point que M. [G] s'est soustrait volontairement à l'autorité de l'entreprise utilisatrice et de son employeur en accomplissant un acte étranger à l'exécution de son contrat de travail, puisqu'il a voulu insérer un morceau de bois pour tester le fonctionnement de la machine avant de tenter de le retirer, violant les règles de sécurité et d'utilisation de l'enrouleuse.
Tout d'abord, les éléments allégués par la société [6] se rapportant aux règles de sécurité au sein de l'entreprise utilisatrice sont tous en lien avec le travail de M. [G].
Ils ne peuvent donc constituer une cause totalement étrangère au travail.
Plus généralement, le non respect de règles de sécurité par un salarié, n'a pas pour conséquence de le placer en dehors du lien de subordination avec son employeur.
Ensuite, aucune des pièces produites par la société [6] ne démontre que M. [G] a volontairement inséré un morceau de bois dans la machine pour la tester, étant rappelé qu'il n'y a eu aucun témoin direct des faits (ce que la société [6] rappelle d'ailleurs).
Ainsi, il n'est pas établi que M. [G] a réalisé un acte totalement étranger à son travail lorsque son doigt a été écrasé par l'enrouleuse.
Compte tenu de ces observations, la société [6] ne rapporte pas la preuve que l'accident dont M. [G] a été victime le 20 janvier 2020 a une cause totalement étrangère au travail.
Elle échoue donc à renverser la présomption d'imputabilité des lésions à un accident du travail.
La preuve du caractère professionnel de l'accident et des lésions subies par M. [G] est donc établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société [6] la prise en charge de l'accident dont M. [G] a été victime le 20 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle.
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
Toutefois, conformément à l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 4154-2.
La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue à l'article L. 4152-2.
Par ailleurs, la présomption s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées, ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou commis une faute grossière. De même, la circonstance que le matériel employé est d'utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable. La présomption doit produire son effet quelque soit l'expérience précédente ou l'ancienneté du salarié victime.
L'article R. 4624-23 du code du travail définit certains postes comme présentant nécessairement un risque particulier pour la santé et la sécurité du salarié.
La société [6] en tire argument pour affirmer que le poste de M. [G] ne relève pas des postes à risques particuliers pour la santé et la sécurité.
Toutefois, la liste de l'article R. 4624-23 n'est pas limitative. L'alinéa 3 de cet article prévoit en effet que l'employeur peut compléter cette liste après avis notamment du ou des médecins concernés.
Le contrat de mission de M. [G] décrit son poste de travail dans les termes suivants : 'aide à la fabrication de tuyaux. Pose de joints et grattage de rondelles. Vérification de la conformité des pièces. Nettoyage du poste de travail et du malaxeur.'
Le contrat mentionne les risques professionnels suivants : 'Posture. Chute. Port de charges répété. Bruit'. Il est encore précisé que l'accueil sécurité et la formation au poste relèvent des obligations de l'entreprise utilisatrice. Enfin, s'agissant de savoir si le poste de travail figure sur la liste de l'article L. 4154-2, il est indiqué : 'information non fournie'.
Il est établi que le jour de l'accident, M. [G] était affecté à la fabrication de tuyaux au moyen de plaques métalliques introduites dans une enrouleuse.
M. [G] a déclaré que l'accident était survenu alors qu'il avait tenté de retirer un morceau de bois de la machine et que celle-ci s'était remise en route aussitôt de telle sorte que sa main avait été avalée par la machine.
Le fonctionnement de la machine ainsi décrit n'est pas contesté par les sociétés [7] et [6].
Il résulte de ces observations que les enrouleuses, en raison notamment de leur mode de fonctionnement, constituent des machines particulièrement dangereuses qu'il convient d'utiliser avec de grandes précautions.
Le poste auquel M. [G] avait été affecté était donc un poste présentant un risque particulier pour la santé et la sécurité.
Il appartient en conséquence aux sociétés [6] et [7] de démontrer que M. [G] avait suivi une formation renforcée à la sécurité concernant l'utilisation des enrouleuses.
Pour en justifier, ces sociétés produisent :
- un récépissé signé par M. [G] le 15 janvier 2020 démontrant qu'il a reçu le livret accueil sécurité
- un document intitulé 'accueil sécurité industrie du béton' portant sur une évaluation du 15 janvier 2020
- un document du 15 janvier 2020 intitulé 'système assurance qualité' signé par M. [G] indiquant les informations liées à la sécurité portées à sa connaissance
- une charte de conduite et de sensibilisation à la sécurité établie par la société [6] signée par M. [G] le 10 janvier 2020.
Le document intitulé 'accueil sécurité industrie béton' correspond à une attestation aux termes de laquelle le salarié reconnaît avoir suivi l'accueil prévention, avoir effectué le 'quiz', avoir suivi la correction des erreurs faites au 'quiz' et avoir compris les erreurs faites au 'quiz'. Il est noté que le salarié a sollicité des informations complémentaires et qu'il les a reçues.
En revanche, le contenu de l'accueil prévention, du quiz ou encore le contenu des informations complémentaires reçues ne sont pas précisés.
Ce document ne démontre donc pas que M. [G] a été spécialement formé aux règles de sécurité se rapportant aux enrouleuses.
La charte de conduite et de sensibilisation à la sécurité ne comporte que des informations générales relatives au comportement à adopter au sein de l'entreprise : respect des règles et consignes de sécurité [sans plus de précisions], respect du règlement intérieur, engagement à signaler toute blessure en cas d'accident, ne pas introduire d'alcool, de substances illicites, respecter les horaires de travail, prévenir l'agence des absences et retard etc..
Cette charte n'établit donc pas plus que M. [G] a reçu une formation renforcée à la sécurité se rapportant à l'utilisation des enrouleuses.
Enfin, le document intitulé 'système assurance qualité' se présente comme une liste d'information fournie au salarié portant notamment sur la sécurité secteur :
- information générale, [information sur les produits du secteur]
- information sauveteur [information sur le personnel habilité]
- information consignes [consignes affichées au poste de travail]
- information obligations [consigne sur déplacement, interventions]
- information habilitation.
Il est aussi fait état d'information en matière de sécurité incendie, information qualité et d'information en cas d'accident.
Il est noté que les informations afférentes ont été fournies au salarié qui a signé le document le 15 janvier 2020, à l'exception de l'information de 'presque accident' et de l'information 'fiche signalement de risque'.
Aucune pièce ne permet d'établir à quoi correspondent précisément les informations ainsi fournies à M. [G]. On ignore en particulier si ces informations portaient sur les règles de sécurité à respecter lors de l'utilisation des enrouleuses.
Le document intitulé 'système assurance qualité' permet donc seulement d'établir que M. [G] a reçu des 'informations' sur la sécurité notamment, sans toutefois que le contenu de ces informations ne soit établi.
Enfin, la présence d'une fiche sécurité à côté de l'enrouleuse ne peut manifestement pas être assimilée à une formation à la sécurité renforcée.
Compte tenu de ces observations, les sociétés [6] et [7] ne démontrent pas que M. [G] avait reçu une formation renforcée à la sécurité afférente à l'utilisation des enrouleuses avant d'être affecté à son poste de travail.
M. [G] est donc bien fondé à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4154-3 du code du travail.
Comme rappelé précédemment, la circonstance que le salarié ait pu se montrer imprudent ou commettre une erreur grossière ayant contribué à l'accident du travail, n'est pas de nature à exonérer l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [G] le 20 janvier 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6].
- Sur les conséquences de la faute inexcusable
Les sociétés [6] et [7] contestent l'existence de la faute inexcusable, mais ne formulent aucune contestation particulière sur les conséquences que le jugement a tiré de l'existence de la faute inexcusable à l'exception du chef du jugement se rapportant au recours en garantie de la société [6] contre la société [7].
Compte-tenu de ces observations et conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [G]
- dit que la majoration de la rente suivra le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé
- avant-dire droit, ordonné une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer les préjudices de M. [G]
- déclaré opposable à la société [6] les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue
- dit que l'action récursoire de la caisse pourra s'exercer contre la société [6]
- dit que la société [6] devra s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue.
- Sur le recours en garantie de la société [6]
L'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Pour l'application des articles L.452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.'
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 qu'en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, c'est l'entreprise de travail temporaire employeur de la victime qui est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi.
Toutefois, l'entreprise de travail temporaire dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice auteur de la faute inexcusable.
En l'espèce, la société [6] (entreprise de travail temporaire) sollicite la garantie de la société [7] (entreprise utilisatrice) pour l'ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable en ce inclus, les intérêts et frais dont les frais d'expertise et frais irrépétibles.
La faute inexcusable est retenue au motif que M. [G] a été affecté à un poste présentant un risque particulier pour la santé et la sécurité et que la formation renforcée à la sécurité ne lui a pas été dispensée.
Or, il résulte du contrat de mise à disposition que les sociétés [6] et [7] ont convenu qu'il incombait à la société utilisatrice de dispenser au salarié la formation à la sécurité, ce que cette dernière n'a pas fait.
Il en résulte que la société [6] est bien fondée à rechercher la garantie de la société [7] au titre de l'ensemble des conséquences de la faute inexcusable dont les frais d'expertise et frais irrépétibles.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- Sur l'évocation des demandes de liquidation des préjudices
L'article 568 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction'.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions (y compris sur les dépens et frais irrépétibles comme précisé ci-après).
M. [G] sollicite en appel sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire du docteur [V], la condamnation des sociétés [7] et [6] à l'indemniser de différents préjudices y compris au titre du manquement à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur.
Les conditions de l'évocation prévues à l'article susvisé ne sont pas remplies.
Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à évocation sur les demandes de liquidation des préjudices de M. [G] et de renvoyer l'examen de ces demandes devant le tribunal judiciaire de Caen.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, la société [7] appelante principale, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera aussi condamnée à payer à M. [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [6] et [7] seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à évoquer les demandes de liquidation des préjudices de M. [G] y compris celle se rapportant à l'obligation de 'sécurité résultat';
Renvoie l'examen de ces demandes devant le tribunal judiciaire de Caen (pôle social) ;
Condamne la société [7] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [7] à payer à M. [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés [7] et [6] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD . CHAUX