Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01583 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IIZ
N° MINUTE :
2024/4
JUGEMENT
rendu le lundi 02 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. CREACOPIE [H] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01583 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IIZ
Aux termes d'une requête reçue le 27 février 2024 , Monsieur [R] [R] [N] a fait convoquer la SASU CREACOPIE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 1225 € en principal.
- 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir le 26 septembre 2023, au cours d'un échange en visioconférence avoir présenté à Monsieur [H] [X] un projet de refonte d'un site Internet, avoir apporté toutes les explications utiles point par point ; que celui-ci a approuvé , donné son accord pour la réalisation de ces éléments et lui a fait parvenir le 2 octobre 2023 un devis de 2450 € portant sur la réalisation des éléments de refonte présenté et transcrit par courriel ; que pour le début des travaux il convenait de payer un acompte de 1225 € ; que finalement Monsieur [H] [X] a décidé de mettre fin à leurs relations commerciales sans qu'aucun élément du cahier des charges reproduits entièrement sur le devis ne soit réalisé lui causant ainsi un indéniable préjudice ; que toutes ses démarches sont demeurées infructueuses et ont nécessité l'instauration de la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la SASU CREACOPIE [H] [X] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, force est de constater qu'au vu des pièces produites aux débats la demande en principal de Monsieur [R] [R] [N] apparaît être pleinement fondée.
En conséquence il convient de condamner la SASU CREACOPIE [H] [X] à payer à Monsieur [R] [R] [N] la somme de 1250 € en principal.
En revanche, Monsieur [R] [R] [N] qui ne justifie d'aucun préjudice distinct ne saurait prétendre à paiement de dommages et intérêts en l'absence de production de pièces probantes,
au soutien de ce chef de demande.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile , il convient de condamner la SASU CREACOPIE [H] [X] aux entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la SASU CREACOPIE [H] [X] à payer à Monsieur [R] [R] [N] la somme de 1250 € en principal.
Déboute Monsieur [R] [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la SASU CREACOPIE [H] [X] aux entiers dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé, le 2 septembre 2024.
Le greffier, le président,
Décision du 02 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01583 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IIZ
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