Texte intégral
KG/SC
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
Société [4]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00247 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVXA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 01 Avril 2021, enregistrée sous le n°18/00588
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [U] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2018, M. [Z], salarié de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle avec un certificat médical initial du 21 mars 2018 mentionnant "épicondylite et épitrocheleité bilatérale chez un contrôleur préparateur de commande =MP 57B bilatérale."
Par décision en date du 17 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et Loire (la caisse) a notifié à la société la prise en charge des maladies de M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Après rejet implicite du recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi la juridiction judiciaire qui, par décision du 1er avril 2021, a :
- déclaré la société [4] recevable en son recours,
- dit que le principe du contradictoire a été respecté par la CPAM de Saône et Loire,
- dit que les décisions de prises en charges des maladies professionnelles de M. [Z] du 21 mars 3029, au titre des risques professionnels, seront déclarées inopposables à l'égard de la société [4],
- condamné la CPAM de Saône et Loire aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 22 avril 2021, la CPAM de Saône et Loire a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues le 3 avril 2023, la caisse demande à la cour :
'd'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 1er avril 2021, de déclarer opposable à la société [4], les décisions de prises en charges , au titres des risques professionnels des maladies de M.[Z] du 21 mars 2018 et de juger mal fondé le recour, l'en débouter.'
Par ses dernières écritures reçues le 3 avril 2023 , la société demande à la cour de :
A titre liminaire,
Constater que la CPAM, qui n'a pas joint de pouvoir spécial ne justifie pas de la
qualité et du pouvoir du signataire de son acte d'appel ;
Déclarer l'appel formé par la CPAM de SAONE ET LOIRE irrecevable ;
Subsidiairement , sur Ie fond,
Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une premiere
constatation médicale de chacune des deux maladies dans le délai de prise en charge.
Constater que la CPAM n'a pas informé la soclété [4] sur la nature cles maladies méclicalement constatées en lui communiquant un certifcat médical initial illisible ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 1er avril 2021 par le Pole social du Tribunal judiciaire
de [Localité 2] ayant déclaré inopposables les décisions de prise en charge de l'épicondylite et et de l'épitrochléite droites déclarées par Monsieur [Z].
Meltre les dépens de l'instance à la charge de la CPAM de SAONE ET LOIRE.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur l'irrecevabilité de l'appel
La société soutient que l'appel formé par la caisse est irrecevable en l'absence de délégation de pouvoir conférant au signataire de la déclaration d'appel la qualité à agir et la capacité à agir.
La caisse ne formule aucune observation sur cette demande.
L'article 932 du code de procédure civile, applicable aux procédures sans représentation obligatoire, ce qui est le cas de l'espèce, stipule que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
Selon les dispositions de l'article 931 du code de procédure civile relatif à la procédure sans représentation obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes, ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement et le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
S'agissant toutefois des caisses primaires d'assurance maladie, les dispositions des articles L211-2-2 et R211-1-2 du code de la sécurité sociale, énoncent d'une part que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile et d'autre part, que le directeur peut, outre la délégation de sa signature, déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
Par ailleurs, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont assurées par le directeur adjoint, et en cas d'absence de l'un ou l'autre, ou à défaut de directeur adjoint, par un agent désigné préalablement à cet effet par le directeur.
Il est de principe d'une part, que l'agent ainsi préalablement désigné et mandaté dispose, à ce titre, du pouvoir d'agir en justice au nom de cet organisme sans avoir à justiifer d'un pouvoir spécial et d'autre part, que la preuve de l'empêchement ou de l'absence, résulte de l'intervention même de l'agent.
En l'espèce, l'appel a été interjeté au nom de la CPAM du Haut-Rhin par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 9 avril 2021, et l'acte d'appel apparaît avoir été signé pour Mme [L] [M], directeur de la caisse, par une tierce personne dont le nom n'est pas indiqué.
La caisse ne produit aucun document concernant la délégation de signature et la cour ne peut vérifier que l'acte d'appel a bien été signé par une personne ayant eu ordre pour le faire par la directrice.
L'appel interjeté par la caisse est donc irrecevable.
- Sur les autres demandes
La caisse supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Dit que l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire à l'encontre du jugement en date du 1er avril 2021, est irrecevable,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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