Cour de cassation, 04 septembre 1995. 94-85.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.300
Date de décision :
4 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE PARISIENNE DE BANQUE,
- LA SOCIETE UNICREDIT,
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 29 septembre 1994, qui les a déboutées de leurs demandes après avoir partiellement relaxé Eric D... et Jean-Luc A... du chef d'escroquerie ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de la société Unicrédit :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats de l'affaire ont eu lieu à l'audience du 16 juin 1994, à laquelle la demanderesse a comparu ;
qu'à cette audience, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de ce que l'arrêt serait prononcé le 29 septembre 1994, date à laquelle il a effectivement été rendu ;
Qu'en cet état, le pourvoi formé le 24 octobre 1994, alors qu'était expiré le délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
II - Sur le pourvoi de la société Parisienne de Banque :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que n'était pas établi le délit d'escroqueries résultant tant de la mobilisation de factures Dailly inexistantes que de la double mobilisation de créances sur factures dans le cadre de cette même loi Dailly et a, par voie de conséquence, débouté la société Parisienne de Banque, partie civile, de sa demande en réparation de ce chef ;
"aux motifs que les deux prévenus imputent à des erreurs matérielles la double mobilisation de créances sur factures dites Dailly et la mobilisation de factures Dailly inexistantes et qu'aucun élément déterminant de preuve ne contredit cette allégation ;
"alors que la Cour qui, sur ce point, sans aucunement examiner les circonstances de fait, a ainsi retenu la prétendue absence d'éléments déterminants de preuve pour écarter ce chef de prévention, en s'abstenant totalement de répondre à l'argumentation péremptoire des conclusions de la partie civile qui, se référant expressément aux énonciations des premiers juges, faisaient état d'une part, de l'importance des montants des factures ayant fait l'objet d'une double mobilisation, ce qui n'était jamais le cas de factures minimes, et d'autre part, des témoignages de Melle X... ainsi que de Mme C..., établissant que c'était Jean-Luc A... qui avait créé les fausses factures, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse et de cette seule considération manifestement entachée d'insuffisance, légalement justifié sa décision écartant ce chef de prévention et, par voie de conséquence, la demande en réparation de la société Parisienne de Banque" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, a exposé sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont elle a déduit que l'escroquerie reprochée aux prévenus n'était pas caractérisée en tous ses éléments et a ainsi justifié le débouté de la partie civile ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, tant des faits et circonstances de la cause que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de la société Unicrédit :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi de la société Parisienne de Banque :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Jorda, Grapinet conseillers de la chambre, M. de B... de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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