Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03671 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSSO
Minute : 24/803
Madame [B] [F] [R] épouse [V]
Représentant : Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0872
C/
Monsieur [Z] [M]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 septembre 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [B] [F] [R] épouse [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [M],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2021, Madame [B] [F] [R] épouse [V] a donné à bail à Monsieur [Z] [M] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 822 euros, augmenté des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, Madame [B] [F] [R] épouse [V] a fait signifier à Monsieur [Z] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1900,47 euros en principal, au titre des loyers impayés. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 20 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, Madame [B] [F] [R] épouse [V] a fait assigner Monsieur [Z] [M] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner Monsieur [Z] [M] au paiement de la somme de 4455,75 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de novembre 2023, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,le condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux,le condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 15 décembre 2023.
À l'audience du 17 juin 2024, Madame [B] [F] [R] épouse [V], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 8996,49 euros arrêtée au 20 mai 2024, loyer du mois d’avril inclus. Elle est opposée à la demande de délais de paiement.
Madame [B] [F] [R] épouse [V] soutient que Monsieur [Z] [M] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 20 septembre 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
À l'audience, Monsieur [Z] [M], représenté, reconnait être redevable des loyers et charges. Il demande le bénéfice de délais de paiement à compter de début 2025 sur deux ans.
Il indique que dans le cadre de la procédure de divorce, il avait laissé sa femme dans le logement et ne réside plus dans les lieux, ce dont il avait informé le bailleur. Il explique avoir alors arrêté de payer le loyer, sa situation ne lui permettant plus. Il précise que sa femme a quitté le logement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 16 août 2024, Monsieur [Z] [M] communique l’état des lieux de sortie du logement en date du 12 avril 2024.
Invitée à adresser en cours de délibéré un décompte de sa créance après départ des lieux, Madame [B] [F] [R] épouse [V] ne s’est pas manifestée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, notamment à chaque fois que les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur des éléments de droit ou de fait.
Selon l'article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
En l'espèce, il ressort des observations des parties à l’audience et des éléments communiqués par Monsieur [M] notamment l’état des lieux de sorite du logement du 12 avril 2024, que le locataire a quitté les lieux qui ont été restituée à la bailleresse.
Invitée à communiquer en cours de délibéré un décompte actualisé après le départ des lieux, Madame [B] [F] [R] épouse [V] ne s’est pas manifestée.
Or, un tel document apparait nécessaire pour statuer sur le litige, dont l’objet est la résiliation, l’expulsion et la condamnation du locataire au paiement de diverses sommes au titre du contrat de location. Le décompte communiqué à l’audience ne prend pas en considération le départ au 12 avril 2024.
Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats conformément aux articles 8, 13, 16 et 442 du code de procédure civile, en vue de communication des pièces complémentaires sollicitées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE Madame [B] [F] [R] épouse [V] à communiquer :
un décompte actualisé à la suite de l’état des lieux de sortie du 12 avril 2024,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du Raincy du lundi 25 novembre 2024 à 10H30.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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