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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 92-42.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.703

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (4e Chambre), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mars 1992), qui l'a condamnée au paiement de diverses indemnités à raison de la cessation du contrat de travail à durée déterminée de M. X..., qu'elle avait engagé en qualité de médecin interne à un service d'aide médicale urgente, de n'avoir pas accueilli son exception de nullité de la procédure, alors, selon le moyen, que le demandeur n'a pas appelé à l'instance le préfet de région qui a été mis en cause à l'initiative de la cour d'appel, et que celle-ci, n'ayant pas le pouvoir de se substituer au demandeur, a ainsi violé les dispositions de l'article R.123-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt que la CRAM ait critiqué devant la cour d'appel les conditions de mise en cause du préfet de région ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAM du Languedoc-Roussillon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5139

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