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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/03559

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03559

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

18/12/2024 ARRÊT N° 538/2024 N° RG 23/03559 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYEF PB/KM Décision déférée du 04 Octobre 2023 Juge de l'exécution de [Localité 5] ( 23/01344) S.SELOSSE [E] [G] [S] [M] C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS DESISTEMENT Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [E] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [S] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE AUTRE MP PG CIVIL [Localité 5] Auquel l'affaire a été communiquée, qui a fait des observations écrite le 22/01/2024 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions à inscrire une hypothèque conservatoire sur un bien appartenant à M. [E] [G], situé commune de Venerque, pour garantie d'une somme de 40029,01 €. Par acte du 27 mars 2023, M. [E] [G] et Mme [S] [M], copropriétaire du bien, ont fait assigner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en mainlevée de la saisie conservatoire. Par jugement du 4 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a: -déclaré Mme [M] irrecevable en ses demandes, -débouté M. [E] [G] de l'ensemble de ses demandes, -confirmé les dispositions de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 janvier 2023, -condamné M. [E] [G] à 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de commissaire de justice. M. [E] [G] et Mme [S] [M] ont interjeté appel de la décision, suivant déclaration du 16 octobre 2023. Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 4 octobre 2024, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, M. [E] [G] et Mme [S] [M] demandent à la cour de: -prononcer le désistement de l'appel de Monsieur [E] [G] et de Madame [S] [M] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°23/01344) le 04 octobre 2023, -dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, -débouter le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 10 octobre 2024, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions demande à la cour de: -ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 octobre 2024 fixant la date de plaidoirie au 14 octobre 2024, -donner acte au Fonds de Garantie de son acceptation du désistement de l'appel du jugement du Juge de l'Exécution de [Localité 5] du 4 octobre 2023 interjeté par Monsieur [G] et Madame [M], -constater que le désistement est parfait et emportera dessaisissement de la juridiction de céans, -donner acte au Fonds de Garantie du désistement de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -laisser à la charge de chaque partie ses frais et dépens. La clôture de la procédure est intervenue le 14 octobre 2024 après rabat de l'ordonnance de clôture du 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Au visa de l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. Au visa de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Au visa de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement emporte, conformément à l'article 405, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, la cour n'est pas saisie de demandes incidentes ou d'appel incident émanant du Fonds de Garantie. La cour constatera en conséquence le désistement d'instance et d'appel de Monsieur [G] et Madame [M]. Les parties étant en accord sur ce point, chacune d'elle supportera ses propres frais et dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Constate le désistement d'appel et d'instance de M. [E] [G] et de Mme [S] [M] et le déclare parfait. Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET

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