Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1949 D du 21 novembre 2000 présentée par la société City Bank, société de droit étranger ayant son siège, ..., dont le responsable à l'étranger est M. Y... S Reed, domicilié ... Grenwich, Connecticut 06830 (USA), et ayant un établissement en France, dont le siège est 19, Citicenter "Le Parvis", 92800 Puteaux La Défense 7, dans une affaire l'opposant à M. Giuseppe X..., demeurant ..., et actuellement ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société City Bank, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande présentée par la Citibank sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en raison de son caractère tardif ;
Mais attendu que le mémoire en demande ayant été notifié à l'intéressée le 4 novembre 1997, celle-ci avait jusqu'au 4 février pour déposer son mémoire en défense ; qu'il convient par suite de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt en y supprimant le motif erroné tenant au caractère tardif de la demande mais de rejeter la demande présentée par la société Citibank sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1949 du 21 novembre 2000 ;
Supprime le motif selon lequel la demande présentée par la société Citibank sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable ;
Vu le texte précité, rejetons la demande formulée par la société Citibank ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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