Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 février 2019. 17-28.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.550

Date de décision :

13 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 125 F-D Pourvoi n° J 17-28.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Calberson Paris, société par actions simplifiée, 2°/ la société Rhône Dauphine express, venant aux droits de la société Calberson Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège espace Seine, [...] , contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige les opposant à la société Aig Europe Limited, société de droit étranger, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Calberson Paris et Rhône Dauphine express, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Aig Europe Limited, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Calberson Rhône Alpes, commissionnaire de transport, aux droits de laquelle vient la société Rhône Dauphine express, était en relations d'affaires suivies et régulières avec la société Extenso Telecom, grossiste en produits de téléphonie, pour laquelle elle organisait le transport de palettes de marchandises ; que le 16 mai 2012, celle-ci lui a confié une palette de téléphones portables devant être livrés à Paris ; que le 18 mai 2012, cette palette a été réceptionnée sans observation par la société Calberson Paris (le transporteur) ; que la livraison au destinataire final, effectuée par la société DMG Transport, sous-traitant du transporteur, n'est intervenue que le 24 mai 2012, soit neuf jours après sa prise en charge et trois après la date prévue ; qu'après une expertise amiable contradictoire, la société Chartis Europe, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe Limited, assureur de la société Extenso Telecom (l'assureur), a indemnisé celle-ci à concurrence de 29 055,68 euros pour des manquants et des dommages à la marchandise ; que subrogé dans les droits de la société Extenso Telecom, l'assureur a assigné en paiement le commissionnaire et le transporteur, qui ont appelé en garantie la société DMG Transport ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 133-8 du code de commerce ; Attendu que pour condamner in solidum le commissionnaire de transport et le voiturier à payer une certaine somme à la société AIG Europe Limited, avec intérêts, l'arrêt constate que la livraison de la marchandise, qui devait être réalisée le 21 mai 2012 avant midi, n'est intervenue que trois jours plus tard, en raison du non-respect des horaires de réception chez le destinataire par les différents chauffeurs ayant pris en charge la palette, de sorte que les colis transportés sont, durant ce laps de temps, retournés chaque jour en zone de transit dans un entrepôt ; qu'il relève que ce bâtiment dispose de trente rideaux de quais et que vingt-quatre caméras vidéos sont disposées sur les montants de la structure, permettant de contrôler les allées et venues du personnel et des colis, mais toutefois sans surveillance en direct ; qu'il ajoute que ces rideaux de quais ne sont pas reliés à une société de télésurveillance après fermeture et que la palette était installée dans un emplacement sombre en raison de la présence d'une mezzanine et non couvert par les caméras vidéo mises en place ; qu'il retient encore qu'il s'agissait de produits de valeur, correspondant à de la téléphonie mobile, objets de soustractions frauduleuses courantes et assez aisément négociables ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute inexcusable du transporteur, laquelle est une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, et non une simple faute d'imprudence ou de négligence, ni même une négligence grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société AIG Europe Limited venant aux droits de la société Chartis Europe recevable en sa demande, l'arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société AIG Europe Limited aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Rhône Dauphine express et Calberson Paris la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Calberson Paris et Rhône Dauphine express. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum la société Calberson Paris et la société Rhône Dauphine Express venant aux droits de la société Calberson Rhône Alpes à verser à la société AIG Europe 29 055,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2013 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les termes et conditions de l'ancien article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS QUE tenus l'un et l'autre d'une obligation de résultat, le commissionnaire de transport et le transporteur sont présumés responsables des retards de livraison comme des pertes ou avaries constatées sur la marchandise transportée, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils sont dus à un cas de force majeure, à une faute de l'expéditeur ou à vice propre de la chose ; que le commissionnaire de transport est par ailleurs par principe responsable non seulement de son propre fait mais également de la faute des transporteurs qu'il s'est substitué ; qu'il est en l'espèce constant que le colis confié le 16 mai 2012 par la société assurée a été livré le 24 mai suivant par la société DMG Transport qui l'avait enlevé sans aucune réserve des locaux de transit de la société Calberson Paris Bercy (f-75), à la société Vivre Mobile-Audim, destinataire final, et que cette dernière a porté sur le bon de transport présenté par le chauffeur la mention « réception Audim sous réserve de contrôle » et des réserves précisément exprimées en ces termes « reçu 1 palette, après contrôle, manque 113 produits et 30 SIM défoncés et 4 téléphones défoncés » ; que les réserves émises lors de la réception établissent les dommages et font présumer que ceux-ci ont eu lieu lors du transport et sont imputables au transporteur et partant, au commissionnaire de transport, l'un et l'autre étant en effet tenus d'une obligation de résultat ; que la société AIG Europe qui se prévaut de la faute inexcusable conjointe du commissionnaire de transport et du transporteur pour écarter les limitations de garantie que prétendent lui opposer ses adversaires au visa des conditions générales de transport applicables, supporte la charge de la preuve de cette allégation ; que selon l'article L 133-8 du code de commerce, est inexcusable la faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'il est ainsi de jurisprudence établie que la faute inexcusable en lien avec le dommage au sens de cet article est une faute délibérée, si ce n'est intentionnelle et à tout le moins volontaire, en ce qu'elle sous-tend, sans qu'il y ait nécessairement réellement intention de nuire, la création d'un danger ainsi que l'acceptation du risque sans raison valable d'agir de la sorte ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'expertise amiable produite aux débats, non contredites par les autres éléments du débat porté devant la Cour, que la livraison qui devait être réalisée le 21 mai 2012 avant midi ne l'a pas été à cette date « pour horaire non respecté » et qu'elle n'est intervenue que 3 jours plus tard de sorte que les colis transportés sont durant ce laps de temps retournés chaque jour en zone de transit, faute d'avoir pu être livrés ; que le même rapport retient que « les représentants de Calberson » ont précisé « que l'unité de manutention concernée a été placée dans la zone de livraison concernant le XIXème arrondissement lors des différentes manipulations » - voir p. 7 du rapport ; que l'expert amiable Z... précise encore que « il apparaît très clairement que les différents chauffeurs ayant pris en charge cette unité de manutention n'ont pas respecté les impératifs de livraison avant 12 heures, provoquant ce délai important entre la réception le 18 mai 2012 et sa livraison effective le 24 mai 2012 » - voir p. 7 du rapport tandis que « les investigations effectuées sur les bâtiments constituant l'agence Calberson Paris Bercy mettent en exergue que les rideaux de quais ne sont pas reliés à une société de télésurveillance après fermeture. L'entrepôt, lieu de transit des marchandises, sous forme rectangulaire, dispose de 30 rideaux de quais de part et d'autre. Après analyse, 24 caméras vidéos sont disposées sur les montants de la structure, permettant de contrôler les allées et venues du personnel et des colis. Toutefois, aucune surveillance en direct n'est réalisée à partir de ces moyens. Les investigations permettent d'établir que le lieu de transit de l'unité de manutention confiée par Extenso Télécom, conformément aux différents non-livraisons, était placée sur la zone réservée au XIXème arrondissement. Notons que cet emplacement n'est pas couvert par les caméras vidéo mises en place. De plus, une mezzanine rend la zone sombre. ( ) les bâtiments vétustes ne possèdent pas de cage ou local fermé permettant de recevoir les colis ou unités de manutention en souffrance ou en attente de livraison, dont l'envoi présumé est à forte valeur » (souligné par la Cour) ; que ces constatations réalisées au contradictoire des parties, dont les sociétés intimées contestent la portée probatoire, ne sont cependant contredites par aucun élément de preuve contraire justifié par ces dernières ; qu'elles seront donc retenues ; qu'elles permettent, quoi qu'il en soit, d'imputer une faute inexcusable au sens de l'article L 133-8 du code de commerce, alors même qu'une faute de cette nature est d'interprétation stricte, au commissionnaire de transport tant au niveau de son fait personnel dans l'organisation du déplacement qu'au niveau de son substitué, comme au voiturier ; que le fait de laisser dans un lieu non sécurisé et par surcroît sombre, plusieurs nuits de suite, une palette de produits de valeur correspondant à de la téléphonie mobile, objets de soustractions frauduleuses courantes et assez aisément négociables, procède en effet d'un comportement nécessairement délibéré impliquant la conscience de la probabilité du dommage ainsi que son acceptation téméraire sans raison valable ; que le fait par ailleurs que le voiturier ait opéré une manutention des marchandises au cours de ce laps de temps sans avoir exprimé la moindre réserve est à lui seul inopérant pour contredire ces constatations dès lors que l'absence de réserves était susceptible de lui permettre espérer obtenir la garantie d'une livraison conforme du destinataire final, pour l'hypothèse où celui-ci n'effectuerait pas de vérifications approfondies ; que c'est donc à raison que la société AIG Europe s'estime fondée à obtenir la réparation de l'intégralité du préjudice de son assurée qu'elle justifie avoir indemnisée ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, à moins que cette expertise menée à l'initiative de l'une des parties, ait été complètement contradictoire, ce qui suppose que toutes les parties ont été convoquées aux réunions d'expertises, y étaient présentes et ont pu faire valoir leurs observations et déposé leurs pièces, notamment avant que l'expert ne rédige son rapport ; qu'en l'espèce les sociétés Rhône Dauphine Express et Calberson Paris contestaient le rapport Z... rédigé par un prestataire de services, désigné et rémunéré par la société AIG Europe et mettaient en cause son impartialité (conclusions d'appel p.10) ; qu'en retenant pour se fonder exclusivement sur cette pièce, que les constatations réalisées par le rapport Z... l'avaient été au contradictoire des parties, quand il résultait de ce rapport que seule la société Calberson Paris avait été conviée à une réunion, et sans vérifier si toutes les parties avaient pu, au cours de l'expertise, faire valoir leurs observations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la faute inexcusable est la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'en l'espèce, où il résulte des énonciations du rapport d'expertise établi à la demande de l'assureur que le colis litigieux a été conservé dans l'enceinte de l'agence Calberson Paris Bercy, dont les rideaux de quais sont fermés la nuit, accessible seulement par le personnel du transporteur et équipée de caméras vidéos, la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que le fait de laisser dans un lieu non sécurisé et par surcroît sombre plusieurs nuits de suite une palette de produits de valeur correspondant à de la téléphonie mobile procède d'un comportement nécessairement délibéré impliquant la conscience de la probabilité du dommage ainsi que son acceptation téméraire sans raison valable a statué par des motifs impropres à caractériser la faute inexcusable qu'elle a cependant retenue et a violé les articles 1150 ancien du code civil et L 133-8 du code de commerce ; ALORS EN OUTRE et en toute hypothèse QUE la faute inexcusable du transporteur ne lui interdit d'opposer à l'expéditeur les clauses contractuelles limitant sa responsabilité que si elle a causé le dommage ; qu'en l'espèce, en jugeant que la société AIG Europe est fondée à obtenir la réparation de l'intégralité du préjudice de son assurée, sans constater que les produits manquants avaient été soustraits de la palette pendant qu'elle était placée dans les locaux de l'agence Calberson Paris Bercy, ce qui était formellement contesté, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute du transporteur qu'elle a retenue et le préjudice subi par l'expéditeur, a violé les articles 1150 ancien du code civil et L 133-8 du code de commerce ; ALORS ENFIN QUE la faute inexcusable du transporteur ne lui interdit d'opposer à l'expéditeur les clauses contractuelles limitant sa responsabilité que si elle a causé le dommage ; qu'en l'espèce, en retenant, par un motif lui-même inopérant, qu'était inopérant le fait que le voiturier qui a retiré à plusieurs reprises la palette litigieuse de l'entrepôt de Calberson Paris Bercy n'ait jamais formulé aucune réserve, en postulant que c'était pour espérer obtenir la garantie d'une livraison conforme du destinataire final dans l'hypothèse où celui-ci n'effectuerait pas de vérifications approfondies, sans rechercher, comme il le lui était demandé par les sociétés exposantes, si cette absence de réserves du voiturier sur l'état de la palette n'était pas corroborée par l'absence de réserves du destinataire final lors de la réception du colis, avant qu'il n'effectue le contrôle de son contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 ancien du code civil et L 133-8 du code de commerce.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-02-13 | Jurisprudence Berlioz