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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/01057

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01057

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

N° RC 25/01057 Minute n° 25/469 _____________ Soins psychiatriques relatifs à monsieur [J] [M] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 01 juillet 2025 ____________________________________ Juge : François PERNOT Greffière : Manon BORE Débats à l’audience du 01 juillet 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] : Comparant en la personne de madame [U] DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [J] [M] Comparant, assisté par maître Alice THULLIER, avocate au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1] Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [X] [M], son fils Comparant Ministère Public : Non comparant, avisé. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon BORE, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 25 juin 2025, reçu au greffe le 25 juin 2025, concernant monsieur [J] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 01 juillet 2025 de monsieur [J] [M], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de monsieur [X] [M] et l’avis d’audience donné au procureur de la République. EXPOSÉ DE LA SITUATION Monsieur [M] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son fils) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 20 juin 2025 signé par le docteur [R], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants : - ralentissement psychomoteur, tristesse de l’humeur, idées de ruine, monoidéisme, - refus des soins, incohérences dans le discours. La décision d'admission du 20 juin 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 21 juin 2025, mais le patient refusait de la signer. La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux : - le premier, signé le 21 juin 2025 par le docteur [L], mentionnait perte de pods, insomnies, ruminations anxieuses, consommation d’alcool ; - le second, signé le 23 juin 2025 par le docteur [H], évoquait une perplexité anxieuse, un discours circulaire centré sur l’envie de sortir, des éléments mélancoliformes, des troubles du sommeil et un déni des troubles. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 23 juin 2025, notifiée le 24 juin 2025; Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation. Monsieur [M] disait aller mieux et exposait son parcours chaotique ; il répétait plusieurs fois son refus d’être placé sous tutelle et son voeu de continuer à gérer ses affaires seul (avec l’aide de son fils). Son conseil s’en rapportait sur le fond, non sans avoir au préalable soulevé la question de l’absence d’information à la Commission départementale des soins psychiatriques des cettificats médicaux des 24 et 72 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; qu'en ce qui concerne la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), il est exact que l’article L3212-5 du code de la santé publique prévoit pour les admissions sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent que le directeur d’établissement transmet au préfet et à la CDSP la décision d’admission mais également les certificats médicaux prévus à l’article L3211-2-2 du même code, à savoir ceux prévus aux 24 et 72èmes heures ; Attendu qu’au-delà du non respect de cette formalité très spécifique, rien dans le dossier ne démontre qu’il en serait résulté pour le patient un quelconque grief de nature à mettre à mal la procédure d’hospitalisation dans son ensemble ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 25 juin 2025 par le docteur [H] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une thymie toujours basse, un ralentissement psychomoteur notable et des ruminations anxieuses ; que le patient semble encore en incapacité de prendre soin de lui seul et reste dans le déni des troubles ; Attendu que le juge n’a ici aucune interférence avec la mise sous protection que redoute monsieur [M] ; qu’en ce qui concerne la seule hospitalisation, il convient d’admettrez qu’elle conserve à ce jour tout son sens pour le protéger ; Attendu que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [M] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [J] [M] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1], Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge Manon BORE François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 01 Juillet 2025 à : - M. [J] [M] - Me Alice THULLIER - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [X] [M] La Greffière,

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