Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 24/03578 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6XL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Février 2024
Date de saisine : 26 Février 2024
Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Décision attaquée : n° 23/00891 rendue par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL le 28 Novembre 2023
Appelante :
Madame [C] [R] épouse [T], représentée par Me Komi NOMENYO, avocat au barreau de MELUN
Intimées :
Syndicat SYNDICAT FORCE OUVRIERE ORLY, représentée par Me Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0655 - N° du dossier E0004H2Z
Fédération FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET SERVICES DE SANTE FORCE OUVRIERE, représentée par Me Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0655 - N° du dossier E0004H2Z
ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECISION DE MEDIATION
(n° , 2 pages)
Par ordonnance du 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation, désigné M. [N] [E] en qualité de médiateur, fixé à 3 000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre ses mains à parts égales et ce, sauf meilleur accord des parties, avant le 23 mai 2024 , à peine de caducité de sa désignation et dit que l'affaire serait rappelée à la mise en état du 3 septembre 2024.
Par message adressé par le biais du réseau privé virtuel des avocats, Mme [C] [R] épouse [T] a indiqué au conseiller de la mise en état qu'elle n'avait pas les moyens de régler la quote-part de la provision mise à sa charge.
Le syndicat Force ouvrière Orly et la fédération des personnels des services publics et services de santé Force ouvrière ont indiqué ne pas vouloir prendre à leur charge la totalité de la provision fixée.
SUR CE,
L'article 131-5 du code de procédure civile prévoir que la décision qui ordonne une médiation fixe le montant de la provision ainsi que le délai dans lequel les parties qu'elle désigne procéderont à son versement et qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision et caduque et l'instance se poursuit.
L'intégralité de la provision fixée n'ayant pas été réglée dans le délai fixé et la caducité de la décision de médiation est constatée.
PAR CES MOTIFS :
Marie-Françoise d'Ardailhon Miramon, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffier,
Constate la caducité de la décision de médiation,
Dit que l'affaire se poursuit devant la cour à compter de ce jour.
PARIS, le 10 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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