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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-14.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.531

Date de décision :

9 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des établissements Barneaud Pneus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société des établissements Barneaud Pneus, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 13 de la loi du 13 juillet 1967 et 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la créance dont la société Barneaud Pneus (société Barneaud) était titulaire sur la masse des créanciers de la liquidation des biens de la société Automobile Service n'a pu être payée par la procédure collective en l'absence des fonds nécessaires ; Attendu que pour écarter la responsabilité personnelle du syndic l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci avait reconnu, par lettre, que la créance de la société Barneaud, correspondant à des fournitures de marchandises au cours de la période du réglement judiciaire, était née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, retient que cette société figurait comme créancière chirographaire sur l'état des créances et que le syndic pouvait légitimement ne pas retarder l'ensemble des opérations de liquidation dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par la société Barneaud pour faire reconnaître qu'elle avait une créance sur la masse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au syndic de prendre ses dispositions pour que la créance sur la masse soit payée avant toute autre créance, fût-elle privilégiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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