Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 734/24
N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHK
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
22 Décembre 2022
(RG 21/00190 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. SPIE CITYNETWORKS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Avril 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mars 2024
EXPOSE DES FAITS
[E] [C] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Responsable d'Affaires à compter du 15 février 2020 par la société SPIE CITYNETWORKS.
A la date de son licenciement, il percevait un salaire mensuel brut moyen de 4000 euros et relevait de la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres des Entreprises de Travaux Publics. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2021 à un entretien le 8 juin 2021 en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2021.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Vous avez fait la demande à votre chef de service de bénéficier de son propre véhicule de fonction le temps de vos congés du 14 au 23 mai 2021, estimant que le vôtre était d'une capacité insuffisante. Ce dernier, en date du 3 mai a refusé d'y donner une suite favorable, trouvant votre demande aussi étonnante que déplacée.
Le 25 mai, nous avons constaté qu'une commande a été émise par l'un de vos N-1, sans aucune validation de votre hiérarchie, ayant pour objet la location d'un véhicule de type SEAT TARRACO du 11 mai au 25 mai, imputée sur les comptes de l'entreprise. Le 26 mai, vous demandez personnellement à ce même N-1 de modifier ladite commande afin d'y intégrer des frais supplémentaires liés à des dégradations observées par le loueur sur le pare-brise.
Apres vérification, il nous a été confirmé que ce véhicule de location d'une catégorie supérieure au votre, était à votre unique bénéfice.
Votre hiérarchie vous confrontant à ces faits, vous reconnaissez alors avoir fait usage de ce véhicule en justifiant que le vôtre était immobilisé en raison d'un entretien périodique et d'un remplacement de pneumatiques.
Or, après examen, il apparaît que votre véhicule ne nécessitait aucune révision, la prochaine devant être programmée dans 30 000 kms. Vos pneumatiques ont effectivement été changés le 21-05-2021, toutefois cette intervention n'a nécessité que 2 heures d'immobilisation, sans compter le fait que ce changement pouvait être opéré dans tous les garages appartenant au réseau CITROEN sur le territoire national, y compris sur votre lieu de villégiature.
Cette location sans validation aucune, n'étant en rien légitime eu égard à l'état technique de votre véhicule de fonction, ni même à un impératif relevant de l'exercice de vos missions, nous ne pouvons qu'en déduire que vous avez délibérément usé de celle-ci à des fins personnelles, en choisissant de contrevenir à toutes nos règles en la matière.
Il est ici rappelé que la location d'un véhicule de remplacement doit être envisagée en dernier recours, avec accord du manager et à des fins professionnelles uniquement.
Par ailleurs, suite à l'analyse de votre carte TOTAL, une utilisation irrégulière a été constatée avec des prises de carburant à compter du 15 mai jusqu'au 25 dans le 69, 06, 10, départements dans lesquels vous n'exercez pas et période pendant laquelle votre véhicule de fonction ne se trouvait pas en votre possession, de fait. Il est ici manifeste que vous avez fait usage de votre carte au bénéfice de votre véhicule de location alors que celle-ci est exclusivement attribuée à votre véhicule de fonction.
Lors de notre entretien, vous avez prétexté que vous ignoriez les modes opératoires, et aviez procédé selon les usages du centre en faisant notamment appel au magasinier pour organiser votre révision. Ces justifications ne sont pas de nature à modifier notre décision. En effet, toutes ces informations figurent dans notre Règlement Intérieur, le code de bonne conduite d'un véhicule de Fonction-, votre Contrat de Travail et font l'objet d'un affichage dans nos agences, des informations que vous ne pouviez par conséquent ignorer. Il y est notamment indiqué que vous êtes seul responsable de votre véhicule de fonction et qu'à ce titre il vous appartient d'assurer le suivi et les prises de rendez-vous nécessaires. Un Responsable Parc rattaché à notre Direction opérationnelle se tenait par ailleurs à votre entière disposition pour répondre à toutes vos interrogations.
De fait, vos agissements relèvent d'une insubordination avec une intention délibérée de déroger à nos règles groupe, au code éthique de bonne conduite d'un Véhicule de fonction et caractérisent un usage des biens de l'entreprise à des fins personnelles.
Nous vous informons que compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.»
Par requête reçue le 18 octobre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 22 décembre 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande, condamné à verser à la société 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 13 janvier 2023, [E] [C] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 17 avril 2024
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 9 février 2023, [E] [C] appelant sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-8000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-8000 euros à titre d'indemnité de préavis
-800 euros au titre des congés payés y afférents
-1416,66 euros à titre d'indemnité de licenciement
-2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que son véhicule de fonction avait déjà fait l'objet d'un échange durant six mois avec celui de son supérieur hiérarchique, qu'il souhaitait bénéficier d'un véhicule plus spacieux pour son futur départ en vacances, qu'il pouvait en disposer librement, s'agissant d'un avantage en nature, que les pneumatiques de son véhicule étaient lisses et la conduite dangereuse de celui-ci de ce fait, qu'il a respecté les consignes, qu'il a loué un véhicule de remplacement pour une durée maximale de quinze jours, que l'utilisation de la carte carburant n'était pas illicite puisqu'elle était employée avec le véhicule de remplacement, que son usage dans le cadre d'activités privées était autorisé, que son travail a toujours donné satisfaction, qu'il n'a pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 4 mai 2023, la société SPIE CITYNETWORKS sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que le licenciement est bien fondé, que l'appelant a ignoré les procès en vigueur pour s'octroyer un avantage indu à titre strictement personnel, en l'espèce un véhicule de fonction, qu'il a délibérément désobéi à un ordre de sa hiérarchie, que la direction de la société lui avait rappelé que le changement de véhicule de fonction pour emmener sa compagne et ses beaux-parents dans une optique de départ en congé n'était pas justifié, qu'il a passé outre à ce refus hiérarchique en procédant, par le truchement de son subordonné, à la commande d'un véhicule de catégorie supérieure de modèle Seat Tarraco, qu'au surplus, il a tenté de dissimuler ses agissements en plaçant son véhicule en révision alors qu'aucun entretien comme aucune réparation n'étaient justifiés, qu'il a ignoré le règlement intérieur puisqu'il n'est pas passé par le responsable de parc pour sa commande correspondant, en outre, à un véhicule d'une catégorie supérieure à celle qui lui était attribuée puisqu'il disposait d'un véhicule Citroën C4, soit une voiture compacte, qu'il a fait un usage abusif de sa carte carburant sur son lieu de villégiature à quatre reprises et l'a utilisée pour régler des péages, que l'emploi de la carte carburant était limité à son véhicule C4 et non à un véhicule de catégorie supérieure, que son comportement pourrait être qualifié d'abus de confiance défini par l'article 314-1 du code pénal, à titre subsidiaire, qu'il ne justifie d'aucun préjudice particulier consécutif à la perte de son emploi.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont la location d'un véhicule de type SEAT TARRACO du 11 au 25 mai, imputée sur les comptes de l'entreprise et à laquelle a été ajouté le règlement des dégradations relevées par le loueur sur le pare-brise, une utilisation irrégulière d'une carte d'essence Total à sa disposition, constituant une insubordination ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail, du fait de sa qualité de chargé d'affaires, l'appelant disposait d'une véhicule de fonction considéré comme un avantage en nature ; que selon le code de bonne conduite en vigueur au sein de la société, il pouvait également en faire un usage privé ; qu'il en était de même de la carte carburant qui lui avait été attribuée et qui était destinée au règlement des dépenses d'essence, de péage, de parking de nature professionnelle mais également de celles exposées dans le cadre de ses activités privées dès lors qu'elles ne présentaient pas de caractère abusif ; qu'il résulte de l'avenant temporaire du 31 août 2020, que l'appelant ne pouvait utiliser qu'un véhicule relevant de la catégorie D, correspondant à un véhicule Citroën C4 ; que de façon exceptionnelle, à sa demande, il lui a été attribué, en vertu de l'avenant précité, le véhicule de fonction de catégorie B de [U] [R], son chef de service, à compter du 1er septembre 2020 à la suite du départ de ce dernier et jusqu'à l'arrivée de son successeur, le 1er janvier 2021 ; que par courriel du 24 décembre 2020, il a d'ailleurs été invité par le directeur opérationnel à le restituer sur le parking de [Localité 5], au plus tard le 4 janvier 2021; qu'il n'est pas contesté que l'appelant a demandé à son nouveau chef de service de pouvoir disposer du véhicule de fonction de ce dernier durant ses congés du 14 au 23 mai 2021 ; que le 3 mai 2021, il a essuyé un refus de [X] [V] motivé par un souci d'équité ; que pour la période du 11 au 25 mai 2021 il a cependant loué un véhicule de type SUV Seat Tarraco relevant d'une catégorie supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre et destiné à substituer celui qu'il utilisait ; que l'appelant reconnaît dans ses écritures qu'il lui fallait un véhicule plus spacieux pour son départ en vacances, car il devait se rendre dans le sud de la France avec sa compagne et ses beaux-parents ; que toutefois il ne démontre pas que le véhicule qui lui était affecté présentait des défectuosités telles qu'elles rendaient impossible son usage ; que s'il a été procédé à une substitution de pneumatiques, une telle opération, qui ne dure que quelques instants, ne nécessitait pas une immobilisation du véhicule lui interdisant de prendre ses vacances à la période envisagée ; qu'il ne démontre pas que le véhicule nécessitait d'autres interventions ; que le courriel de [P] [Z], responsable du parc, en date du 31 mai 2021, fait apparaître que le véhicule C4 Citroën attribué à l'appelant avait fait l'objet d'une révision le 21 janvier 2021 et que, de cette date au 25 mai 2021, il n'avait parcouru que 3000 kilomètres ; qu'aucune nouvelle révision ne s'avérait donc nécessaire ; que l'argument relatif au surclassement dont fait état [U] [R] dans son attestation est dépourvu de toute pertinence puisqu'il ne concerne que l'attribution temporaire d'un véhicule de courtoisie en cas d'immobilisation de longue durée pour des réparations, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que par ailleurs l'appelant n'explique pas les raisons pour lesquelles son subordonné a établi à sa place la commande correspondant à la location du véhicule en cause à laquelle ont été ajoutés les frais de remplacement du pare-brise et de « sinistralité » imputés ultérieurement sur les comptes de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le grief relatif à la location irrégulière du véhicule de remplacement par l'appelant est bien caractérisé ;
Attendu s'agissant de l'usage abusif de la carte de carburant, que si l'appelant pouvait l'utiliser à des fins privées, celle-ci devait être employée pour la circulation du véhicule qu'il était en droit de piloter et non de celui d'une cylindrée supérieure qui, en raison de sa puissance et de son gabarit, occasionnait nécessairement des frais plus élevés ; qu'il est établi par les différents relevés versés aux débats par l'intimée que l'appelant a bien fait usage de sa carte carburant durant la location du véhicule SUV Seat Tarraco ; que ce grief est également caractérisé ;
Attendu que l'appelant a commis les faits fautifs en connaissance de cause ; qu'il savait qu'il ne pouvait prétendre à un véhicule de catégorie supérieure à celle qui lui était attribuée, puisque pour utiliser la voiture de son supérieur hiérarchique, il avait été conclu un avenant temporaire rappelant expressément le caractère exceptionnel d'une telle situation ; qu'en outre, pour arriver à ses fins, il a employé un subterfuge, consistant à faire croire que le véhicule qu'il utilisait devait faire l'objet de réparations qui nécessitaient son immobilisation temporaire ; que ces faits présentaient une gravité suffisante pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré
ET Y AJOUTANT
CONDAMNE [E] [C] à verser à la société SPIE CITYNETWORKS 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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