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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-12.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.998

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Billancourt, Nesle (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de M. Gabriel X..., demeurant à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 avril 1988) de le débouter de sa demande en revendication d'une servitude de passage sur le fonds de M. X..., alors, selon le moyen, "d'une part, que M. Y... avait, dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse, soutenu que l'issue existante était insuffisante pour une exploitation normale de son fonds à l'aide d'un motoculteur, que son état de santé lui imposait d'utiliser, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 682 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, que la tolérance de l'exercice prolongé d'une servitude discontinue est constitutive d'une reconnaissance, qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient, et a méconnu les articles 691 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant par motifs propres et adoptés, qu'eu égard à la destination actuelle du jardin cultivé sous forme de potager, à l'aide d'un motoculteur remisé dans le périmètre de ce jardin, l'accès à la voie publique était suffisant pour en assurer une exploitation normale ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que le passage dont M. Y... avait bénéficié de 1948 à 1968 pour accéder à son jardin par le fonds voisin n'était qu'une simple tolérance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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