Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] du 14 Juin 2022
Ordonnance du 20 novembre 2024
N° RG 22/01524 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBTM
AFFAIRE : S.A.R.L. AGM C/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 novembre 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.R.L. AGM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS
Appelant
ET :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
Intimées,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 octobre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 20 novembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 2 septembre 2022, la SARL AGM a relevé appel à l'égard des sociétés MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles (ci-après ensemble les MMA) d'un jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à condamner solidairement les MMA à garantir ses pertes d'exploitation, à ordonner une mesure d'expertise et à condamner solidairement ces sociétés au paiement d'une provision et l'a condamnée à verser aux MMA la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens conformément à l'article 699 du même code.
L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 30 novembre 2022 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour les intimées qui ont conclu le 21 février 2023 à la confirmation du jugement.
La SARL AGM a notifié le 20 septembre 2024 des conclusions aux fins de désistement par lesquelles elle indique que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord mettant un terme au litige à l'issue de concessions réciproques et que, dans ces conditions, elle se désiste de son appel ; elle demande au conseiller de la mise en état de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, de lui donner acte de son désistement, de constater en conséquence le dessaisissement de la cour et de juger que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
Les MMA ont notifié le 24 septembre 2024 des conclusions d'acceptation de désistement par lesquelles elles confirment l'existence de cet accord et précisent accepter le désistement de l'appelante ; elles demandent au conseiller de la mise en état de juger parfait le désistement d'appel de la SARL AGM, de constater leur désistement de toute demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance pendante devant la chambre A civile de la cour d'appel sous le numéro RG 22/01524 et de juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve suite à un accord transactionnel conclu entre les parties mais non versé aux débats, et ne requérant pas l'acceptation, au demeurant acquise, des intimées qui n'ont pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Du fait de ce désistement, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la SARL AGM tendant à la recevoir en son appel et à le déclarer fondé.
Conformément à l'accord des parties dérogeant à l'article 399 du code de procédure civile applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405 du même code, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des MMA qui y renoncent expressément.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 22/01524 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de la SARL AGM, accepté par les MMA.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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