Cour de cassation, 18 avril 1991. 89-41.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.822
Date de décision :
18 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Artisans de Paris Réunis, dite SAPR, dont le siège est à Paris (13ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section A), au profit de M. Alain Y..., demeurant à Puiseux-en-France (Val-d'Oise), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de la société à responsabilité limitée Artisans de Paris réunis (SAPR), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., engagé le 13 juillet 1986 en qualité de conducteur de travaux à compter du 1er septembre 1986 par la société Artisans de Paris Réunis (SAPR), a été licencié le 17 février 1987 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et un complèment d'indemnités de congés payés, alors que, selon le moyen, de première part, faute de s'être expliquée sur les griefs formulés par la société APR contre M. Y... s'agissant des chantiers Marchand et Saint-Antoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors que, de deuxième part, faute d'avoir constaté que M. Y... avait été relevé de la direction du chantier Meudon au profit d'un autre collaborateur de la société APR, la cour d'appel ne pouvait absoudre M. Y... des négligences que la société APR lui avait imputées dans le suivi de ce chantier ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors que, de troisième part, peu important qu'une erreur dans le choix d'un radiateur n'ait pu être réellement imputée à M. Y..., la cour d'appel n'a pas recherché si, comme le faisait valoir la société APR dans l'énoncé des motifs de licenciement, les difficultés rencontrées sur ce chantier ne résidaient pas dans la sommation du maître de l'ouvrage, M. X..., d'oter à M. Y... la responsabilité des travaux en cours et de bloquer les situations de la société APR ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors que, de quatrième part, faute de s'être expliquée
sur les griefs formulés par la société APR contre M. Y... s'agissant des chantiers Marchand et Saint-Antoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, de cinquième part, faute d'avoir constaté que M. Y... avait été relevé de la direction du chantier Meudon au profit d'un autre collaborateur de la société APR, la cour d'appel ne pouvait absoudre M. Y... des négligences que la société APR lui avait imputées dans le suivi de ce chantier ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, de sixième part, peu important qu'une erreur dans le choix d'un radiateur n'ait pu être réellement imputée à M. Y..., la cour d'appel n'a pas recherché si, comme le faisait valoir la société APR dans l'énoncé des motifs du licenciement, les difficultés rencontrées sur ce chantier ne résidaient pas dans la sommation du maître de l'ouvrage, M. X..., d'oter à M. Y... la responsabilité des travaux en cours et de bloquer les situations de la société APR ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que procèdant à l'analyse de l'ensemble des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a fait ressortir que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen est inopérant ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société à responsabilité limitée Artisans de Paris Réunis à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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