Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Novembre 2023
N° RG 21/01194 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXBM
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 28 Mai 2021
Appelante
S.A.R.L. FONTES MACONNERIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL DUNAND AVOCAT, avocats postulants au barreau d'ANNECY
Représentée par la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
M. [L] [W]
né le 19 Octobre 1944, demeurant [Adresse 2]
Mme [C] [M] épouse [W]
née le 01 Avril 1950, demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 10 Juillet 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 septembre 2023
Date de mise à disposition : 28 novembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
M. [L] [W] et Mme [C] [M] ont régularisé avec la société Fontes Maçonnerie (Sarl) un marché de travaux le 20 novembre 2009 pour un montant de 121 992 euros pour le lot gros 'uvre. La société Fontes Maçonnerie a également pris en charge le lot terrassement pour la somme de 33 488 euros.
Un litige est né entre les parties du fait de l'exécution des travaux et du paiement d'une facture de 10 417,67 euros. Suivant deux ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains les 29 août 2012 et le 4 juin 2013, deux expertises judiciaires ont été confiées par M. [J] afin de savoir d'une part, si les descriptifs quantitatifs ont été minorés et d'autre part, afin de déterminer l'existence de malfaçons. Les deux rapports d'expertise ont été rendus les 19 et 24 novembre 2014.
Par acte d'huissier délivré le 5 mars 2015, la société Fontes Maçonnerie a assigné M. [W] et Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins de les voir condamner au paiement de travaux supplémentaires.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise judiciaire compte tenu de l'évolution de la situation des désordres. M. [J] a déposé le rapport d'expertise définitif le 6 juillet 2018.
Par ordonnance 10 février 2020, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains depuis le 1er janvier 2020, a rejeté la demande de la société Fontes Maçonnerie de mise à l'écart des débats de l'expertise amiable de M. [B] produit par M. [W] et Mme [M].
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- Débouté la société Fontes Maçonnerie de sa demande en paiement ;
- Condamné la société Fontes Maçonnerie à payer à M. [W] et à Mme [M] la somme de 18 130,16 euros TTC ;
- Condamné la société Fontes Maçonnerie à payer la somme de 3 000 euros à M. [W] et à Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Fontes Maçonnerie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Fontes Maçonnerie au paiement des entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par M. Florent Francina selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les travaux de rehaussement et de transformation du vide sanitaire sont des travaux réalisés hors forfait, il s'agit donc de travaux supplémentaires pouvant donner lieu sous certaines conditions, au paiement de sommes complémentaires ;
La réalisation des travaux supplémentaires n'ayant donné lieu à la signature d'aucun avenant ni d'aucun accord écrit du maître d''uvre, il apparaît que la société Fontes Maçonnerie ne peut en solliciter le paiement.
L'entrepreneur, professionnel de la construction, doit solliciter les études qu'il considérait comme nécessaires pour estimer le surcoût des travaux à réaliser avant leur exécution ;
S'agissant de la demande reconventionnelle M. [W] et Mme [M], l'expertise amiable a été versée par les défendeurs, sans que la société Fontes Maçonnerie ne formule aucune observation quant à sa valeur probante dans ses conclusions au fond ;
Les chiffrages retenus par l'expert amiable ne sont étayés par la production d'aucun devis ;
La nouvelle expertise judiciaire du 6 juillet 2018, réalisée contradictoirement, n'a retenu aucune évolution de la situation des fissures affectant la terrasse entre 2014 et 2018.
Par déclaration au greffe en date du 7 juin 2021, la société Fontes Maçonnerie a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 3 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Fontes Maçonnerie sollicite la réformation du jugement déféré et demande à la cour de :
- Constater que M. [W], maître d'ouvrage et maître d''uvre de l'opération de construction de sa villa a, du fait de cette double qualité, nécessairement accepté de façon expresse et non équivoque les travaux supplémentaires (qu'ont entrainé ses décisions de surélever le bâtiment d'un mètre et de transformer le vide-sanitaire en sous-sol) réalisés par la société Fontes Maçonnerie ;
- Constater que M. [W] reconnaît formellement dans un courrier du 16 janvier 2012 avoir été « conseillé de remonter le niveau de la maison », décision à l'origine des coûts supplémentaires ;
- Constater que M. [W], professionnel du bâtiment, en charge également selon l'expert, de la consultation des entreprises, a falsifié les cadres DPGF établis, initialement à l'entête de M. [D] ;
En conséquence,
- Condamner M. [W] et Mme [M] à payer à la société Fontes Maçonneries au titre des travaux supplémentaires :
- 18 450,60 euros TTC pour le lot terrassement VRD outre les intérêts à compter de l'assignation ;
- 24 861,61 euros + 4 058,62 soit 28 920,23 euros pour le lot gros 'uvre outre les intérêts à compter de l'assignation
- Condamner les mêmes à payer à la société Fontes une somme de 2 852,46 euros au titre des frais du géomètre mandaté par l'expert ;
- Débouter M. [W] et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- Débouter M. [W] et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
- Limiter les condamnations à intervenir au titre des désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements aux sommes retenues par M. [J], expert judiciaire dans ses rapports d'expertise du 19 novembre 2014 et du 5 juillet 2018 soit la somme de 12 741,96 euros ;
- Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
En tout état de cause,
- Débouter M. [W] et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
- Condamner M. [W] et Mme [M] à payer à la société Fontes Maçonnerie la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction au profit de la société Dunand avocat (Selarl), représentée par M. Thomas Dunand, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Fontes Maçonnerie fait valoir notamment que :
Les conditions du marché à forfait ne sont pas réunies puisque d'une part, les plans de construction ne correspondent pas aux travaux effectivement réalisés du fait de la surélévation demandée par M. [W] et Mme [M], d'autre part la nature et la consistance des travaux ont évolué à l'initiative des maîtres d'ouvrage qui ont sollicité une surélévation de la maison, enfin la société Fontes Maçonnerie ne pouvait connaître la consistance exacte des travaux à réaliser faute d'avoir pu obtenir le cahier des clauses techniques particulières établi par l'économiste de la construction et du fait de la transmission d'une décomposition des prix globale et forfaitaire falsifiée par M. [W] ;
A titre subsidiaire, les travaux supplémentaires ont conduit à un bouleversement de l'économie du contrat ;
A titre infiniment subsidiaire, M. [W], qui était le maître d''uvre de l'opération, a transmis une décomposition des prix globale et forfaitaire falsifiée, et donc erronée, à la société Fontes Maçonnerie, n'a pas transmis de cahier des clauses techniques particulières établi par son économiste de la construction, enfin, il n'a pas informé, lors de la signature des marchés la société Fontes Maçonnerie de la volonté des maîtres d'ouvrage de surélever la maison engageant ainsi sa responsabilité ;
Il est de jurisprudence constante qu'une condamnation ne peut être prononcée à l'encontre d'une partie sur le seul fondement d'une expertise réalisée à la demande de l'une des parties quand bien même ledit rapport d'expertise amiable a été soumis à la discussion contradictoire, en conséquence, il convient d'écarter des débats le rapport de M. [B] ;
La responsabilité de la société Fontes Maçonnerie ne peut être engagée faute de la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux par M. [W] et Mme [M].
Par dernières écritures en date du 23 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [W] et Mme [M] sollicitent de la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de la société Fontes Maçonnerie en paiement ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu le principe d'une condamnation de la société Fontes Maçonnerie à réparer les désordres constatés sur les travaux effectués ;
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas retenu l'intégralité des demandes formées par M. [W] et Mme [M] au titre de la réparation de ces désordres, en la limitant à la somme de 18 130,16 euros TTC ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Fontes à régler à M. [W] et Mme [M] la somme de 44 152,11 euros TTC, au titre de la réparation des désordres constatés sur les travaux effectués ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Fontes Maconnerie à verser la somme de 3 000 euros à M. [W] et Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Fontes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de M. Florent Francina, avocat au Barreau de Thonon-les-Bains, sur son affirmation de droit ;
En outre,
- Condamner la société Fontes Maçonnerie à verser la somme de 3 500 euros à M. [W] et Mme [M] au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de M. Florent Francina, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, M. [W] et Mme [M] font valoir notamment que :
L'entreprise n'apporte pas la preuve que M. [W] et Mme [M] auraient accepté les travaux supplémentaires par la signature de devis ou d'avenants relatifs à ces travaux ou les aurait ratifiés à posteriori à défaut de règlement intégral et de réception des travaux sans réserve ;
La société Fontes Maçonnerie engage sa responsabilité en raison des fautes qu'elle a commis dans l'exécution des travaux consistant en des défauts d'exécution et le non-respect des prestations visées aux marchés ;
En limitant le montant des réparations à la somme de 18 130,16 euros TTC, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ne permet pas une réparation intégrale.
Une ordonnance en date du 10 juillet 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
I - Sur la demande de paiement de travaux supplémentaires
L'article 1793 du code civil dispose 'Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.'
Le marché à forfait suppose la réunion de trois conditions, des travaux de construction d'un bâtiment, un plan arrêté entre les parties, et un prix convenu de façon irrévocable entre les parties. Relèvent du forfait tous les travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, l'entreprise assumant le risque de son imprévoyance.
Les travaux supplémentaires ne sont dus que s'il peut être démontré leur acceptation non équivoque par le maître d'ouvrage, ainsi qu'un bouleversement de l'économie du contrat.
En l'espèce, la société Fontès maçonnerie a signé avec M.et Mme [W] le 20 novembre 2009 un 'marché global et forfaitaire', portant sur l'exécution du lot gros-oeuvre et du lot terrassement-VRD, avec mention 'article 11 : travaux en plus ou en moins, ces travaux feront l'objet d'un métré contradictoire. Ils feront également l'objet d'un avenant sur proposition de prix de l'entrepreneur dans la mesure où le montant de ceux-ci dépasse de 1/20° le montant du marché. Aucun travail supplémentaire ne sera réalisé sans accord écrit du maître d'oeuvre.'
La société Fontès maçonnerie produit à l'appui de ses allégations d'acceptation des travaux supplémentaires par M.et Mme [W], les maîtres de l'ouvrage, un courrier signé par ceux-ci le 16 janvier 2012, qui indique 'en ce qui concerne le niveau de la maison, le marché de terrassement a été attribué à votre entreprise qui a réalisé l'implantation de la maison. C'est vous-même qui nous avez conseillé de remonter le niveau du rez-de-chaussée au même niveau que la route pour des problèmes d'évacuation des eaux usées. Il est curieux de nous demander le surcoût du remblaiement alors que vous ne tenez pas compte du terrassement que vous n'avez pas réalisé (environ 1 mètre selon vos dires).
Nous avons chargé ce jour l'économiste, M. [D], qui a réalisé les devis descriptifs et quantitatifs auxquels vous avez répondu, de vérifier les métrés en totalité. Nous vous transmettrons ces derniers dès que possible.'
Les courriers émanant de M.et Mme [W] ou leur conseil font en outre état de réclamations portant sur la finition des travaux à réaliser, mais aucun ne porte sur l'exhaussement de la maison.
La teneur de ces courriers permet de déterminer que les travaux considérés comme supplémentaires, en tout cas, l'exhaussement de la maison, ont bien été acceptés sans aucune équivoque par les maîtres de l'ouvrage, étant précisé que M. [W] assumait également la maîtrise d'oeuvre des travaux. Il ressort en outre du courrier du 16 janvier 2012 que les maîtres d'ouvrage avaient accepté de revoir le prix du marché, si la vérification des métrés faisait apparaître une modification de l'économie du contrat.
Or, en l'espèce, cette vérification a été effectuée par l'intermédiaire de M. [J], expert judiciaire, puisque, malgré leur engagement, les maîtres d'ouvrage n'ont pas mandaté M. [D] pour vérifier les métrés.
La première expertise réalisée par M. [J] le 24 novembre 2014, à la suite de l'ordonnance de référé du 29 août 2012 et portant sur les métrés et réalisation de travaux supplémentaires a retenu 'le cadre de DPGF joint au marché de travaux du lot terrassements-VRD est conforme au document de l'économiste M. [D]. Les quantités prises en compte dans ce document n'intègrent pas la modification apportée ultérieurement au projet, relativement à l'exhaussement (de 1 m environ) de la maison. Le cadre de DPGF (descriptif-quantitatif joint au marché de travaux du lot gros-oeuvre a fait l'objet de modifications par suppression de postes de travaux, de la part de M. [W] (ès-qualités de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre), par rapport au document initial de l'économiste M. [D]. Ceci étant, concernant les postes retenus, les quantités visées dans le document de M. [W] sont conformes à celles prises en compte dans le document de M. [D].'
L'expert a retenu que la disparition de l'installation de chantier, visite drainage, armature HA, etc, n'appelaient pas d'observations particulières, et qu'il ne s'agissait que d'un choix du maître d'ouvrage-maître d'oeuvre dans la décomposition du prix forfaitaire, et que l'entreprise était tenue de prendre en compte ces prestations.
En revanche, les postes de traponnage largeur 20 cm, bouchage des réservations, arasées sur relevés terrasses constituaient un manquement du maître d'oeuvre, dans la mesure où il s'agit de prestations qui ne sont pas imposées par la règlementation et constituent donc des travaux supplémentaires. M. [J] a conclu : 'les différentiels de quantité résultant des modifications apportées au marché (exhaussement du bâtiment et du terrain - transformation du vide-sanitaire en sous-sol) sortent contractuellement du cadre du forfait : à ce titre, ils nous apparaissent devoir être pris en compte. De même, apparaît devoir être retenu, le montant des prestations correspondant aux postes de DPGF indûment supprimés', ces prestations ayant été chiffrées à 18 450,60 euros TTC pour le lot 'terrassements-VRD' et 24 861,61 euros TTC et 4 058,62 euros TTC pour le lot 'gros oeuvre', au titre de l'exhaussement de la maison et au titre de la transformationd du vide-sanitaire en sous-sol, ce qui correspond respectivement à des dépassements de 55% du marché terrassements-VRD et à 24% du marché gros oeuvre, soit des dépassements de plus de 20%, et la procédure de modification du marché, par établissement d'un métré contradictoire avait été promise par les consorts [W], sans que ceux-ci ne respectent leur engagement. Il y a donc bien un bouleversement économique des marchés justifiant que l'application du forfait soit écartée, au regard de l'acceptation expresse et non équivoque des maîtres de l'ouvrage de ces travaux une fois effectués.
La production par M.et Mme [W] d'une analyse technique réalisée par [F] [B], réalisée de façon non contradictoire le 25 mai 2016 n'est pas de nature, de part son caractère unilatéral et donc non contradictoire, à remettre en cause les conclusions de M. [J], lequel a fait intervenir M. [N], sapiteur-géomètre du cabinet A2G. Il appartenait à M.et Mme [W] de soumettre des dires à M. [J] pour obtenir des précisions ou contester les éléments retenus par l'expert judiciaire, étant précisé, de surcroît, que celui-ci a réalisé un complément d'expertise avec rapport déposé le 5 juillet 2018 portant sur le caractère évolutif des désordres et qu'aucune demande n'a été faite par M.et Mme [W] dans ce cadre concernant les métrés retenus dans la première expertise.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement de première instance, et de condamner M.et Mme [W] à payer à la société Fontes maçonnerie la somme de 47 370,83 euros de travaux supplémentaires ayant bouleversé l'économie du contrat.
II - Sur les travaux de réparation
Les parties s'accordent sur le point de retenir l'absence de réception de l'ouvrage, l'entreprise Fontes maçonnerie avait suspendu ses travaux dans l'attente des paiements, et les maîtres d'ouvrage étaient en attente de l'achèvement des prestations pour payer la facture.
La responsabilité du locateur d'ouvrage peut être engagée, en l'absence de réception, si des fautes dans la réalisation des travaux sont démontrées. L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de l'expertise réalisée par M. [J] le 19 novembre 2014, à la suite de l'ordonnance de référé du 4 juin 2013 et portant sur les désordres dénoncés par M.et Mme [W], qui ont fait l'objet d'une seconde expertise déposée le 5 juillet 2018 que :
- les désordres 1 à 21, 'fissures affectant les terrasses extérieurs de la propriété de M.et Mme [W] s'avèrent ne pas avoir subi d'évolution et/ou aggravation significative depuis novembre 2014. Etant précisé que, compte tenu de l'exposition desdites fissures aux agents atmosphériques extérieurs, des variations d'état (de type : légère augmentaiton de longueur - épaufrure de lèvres donnant l'apparence d'une augmentation de largeur d'ouverture - remontées de sels de chaux...) Sont inévitables en l'absence de mise en oeuvre de solution réparatoire.
- les fissures affectant les terrasses périphériques de la maison de M.et Mme [W] résultent de phénomènes de retrait du béton de dalle. Les fissures visées (tant dans leur configuration de 2014, que dans celle contradictoirement constatée en 2018) n'apparaissent pas être de nature, techniquement, à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, et/ou à porter atteinte à sa solidité.
- les phénomènes de retrait à l'orgine des fissurse observées, apparaissent trouver leur origine dans les conditions intrinsèques de réalisation des dalles de terrasse extérieure. Les facteurs de causalité de ce type de pathologies sont les suivants : surdosage en eau du béton, absence de cure après coulage, enrobage trop important des aciers...'.
Ces désordres, qui relèvent d'une faute de la société Fontès maçonnerie, s'agissant d'un défaut de réalisation du béton, sont réparables par la mise en oeuvre d'une natte de désolidarisation avant pose du revêtement carrelé.
Sur ce point, les époux [W] produisent l'avis technique rédigé le 23 mai 2016 par [F] [B], qui estime quant à lui que les 'fissures continuent de s'ouvrir' et qu'il y a 'très vraissemblablement un défaut de stabilité de l'ouvrage' et de ce que 'l'entreprise a décidé de son propre chef de modifier cette disposition (fondation hors gel des poteaux liaisonnée avec celle du bâtiment par des chaînage) en ne respectant aucun des points précités et a fait valider cette modification à postériori par le BE (qui a produit de nouveaux plans dont je ne connais pas la teneur)', de sorte qu'il y aurait lieu de stabiliser l'ouvrage, en créant une pente, une couche périphérique d'isolation contre les remontées capillaires, mettre en place des joints et un carrelage extérieur antidéparant, le tout pour un total de 29 425 € TTC. Outre le fait que cet avis technique a été réalisé de façon non contradictoire, qu'il n'est accompagné d'aucun devis et n'a pas été soumis à l'avis de M. [J], il apparaît fragilisé par les constatations de fissures somme toute modestes photographiées par Me [U], huissier de justice le 24 juin 2016, et par les énonciations intrinsèques de l'avis technique de M. [B], qui relate 'ne pas connaitre la teneur de l'avis du BE' et a manifestement réalisé un rapport sur les seuls éléments très partiels fournis par les maîtres de l'ouvrage.
Le montant de réparation de deux autres désordres est contesté, celui du point n°28, empierrement, qui devait être réalisé en tout-venant et a été réalisé avec du recyclé, l'expert M. [J] a retenu une moins-value de 878,40 euros et M. [B] une somme de 5 367,39 euros TTC, d'enlèvement de l'empierrement non conforme et remise en place de matériau conforme au contrat. Enfin, concernant la non réalisation du remblai périphérique, (point n°29) l'expert M. [J] a chiffré à 77,76 euros la moins-value et M. [B] à 348,00 euros TTC. Ces désordres constituent une non-conformité aux dispositions contractuelles pour le premier et une absence de prestation pour le second, néanmoins, il n'y a pas lieu de retenir le chriffrage de M. [B], qui ne repose sur aucun élément extérieur ou contractuel.
Pour le surplus des désordres, les points 22 à 27 et 30 à 32, leur responsabilité et leur chiffrage par M. [J] n'est pas contesté par la société Fontès maçonnerie et leur réparation sera donc retenue à hauteur de 9 473,40 euros TTC.
La totalité des travaux de reprise ou réfection doit être évaluée à 13 370,93 euros TTC.
III - Sur la compensation
L'article 1289 du code civil dans sa version applicable au litige dispose 'Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés', l'article suivant précise 'la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leur quotité disponible.'
En l'espèce, les parties se doivent réciproquement des sommes, 47 370,83 euros pour M.et Mme [W] et 13 370,93 euros pour la société Fontès maçonnerie. Ces sommes sont certaines, liquides et exigibles, de sorte qu'elles répondent aux conditions de l'article 1291 pour se compenser entre elles, à hauteur de la plus petite des deux sommes, soit de 13 370,93 euros, laissant subsister la créance de la société Fontès maçonnerie à hauteur de 33 999,90 euros, qui sera arrondie à 34 000 euros.
IV - Sur les demandes accessoires
Les deux parties succombent partiellement au fond, M.et Mme [W] dans leur refus de payer des travaux supplémentaires demandés et accepté ayant dénaturé l'équilibre économique du contrat, et la société Fontès maçonnerie dans la prise en charge de réparations après mise en jeu de sa responsabilité contractuelle. Il convient de réaliser un partage des dépens de l'instance d'appel et de première instance, dans lesquels seront inclus les frais des trois expertises réalisées par M. [J] et l'avance des frais du sapiteur géomètre, M. [N], de 2 852,46 euros, réalisée par la société Fontès maçonnerie.
Il ne paraît enfin pas inéquitable de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne, après compensation, M. [L] [W] et Mme [C] [M] épouse [W] à payer à la société Fontès maçonnerie la somme de 34 000 euros TTC de travaux supplémentaires,
Fait masse des dépens d'appel et de première instance, qui comprendront les frais des trois expertises judiciaires réalisées par M. [J] et frais du sapiteur géomètre M. [N],
Condamne M.et Mme [W], à supporter les dépens à hauteur de 50% , avec distraction au profit de Me Florent Francina,
Condamne la société Fontès maçonnerie à supporter les dépens à hauteur des 50% avec distraction au profit de Me Dunand de la selarl Dunand Avocat,
Rejette les demandes que forment réciproquement les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 novembre 2023
à
la SELARL DUNAND AVOCAT
la SELARL FRANCINA AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 28 novembre 2023
à
la SELARL DUNAND AVOCAT
la SELARL FRANCINA AVOCATS