Cour de cassation, 07 juillet 1993. 92-11.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.039
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), sis à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 28 novembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Marseille, au profit :
1°/ de Mme Josette X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Jérôme Y...,
2°/ de Mlle Virginie Y..., demeurant tous à Marseille (16e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat du FGVAT, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de Mlle Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Marseille, 28 novembre 1991) que, Louis Z... ayant été mortellement blessé, Mme X..., sa concubine, en son nom et celui de ses enfants mineurs, Jérôme et Virginie Y..., a demandé le bénéfice des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir évalué les préjudices économiques sur la seule base des revenus du défunt, affectés pour 40 % aux besoins de Mme X... et pour 15 % à ceux de chaque enfant alors que, l'indemnisation de ces préjudices tendant à faire bénéficier les ayants-droit d'une situation financière comparable à celle qui était la leur avant le décès de la victime, ces préjudices, s'agissant d'un ménage, auraient dû être calculés à partir de l'ensemble des revenus, incluant les ressources de Mme X..., de sorte qu'auraient été méconnues les dispositions des articles 1382 du Code civil, 706-3 et R. 50-9 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la commission, se référant à la méthode et au mode de calcul qui lui ont paru les mieux appropriés, a fixé les indemnités devant réparer intégralement les préjudices invoqués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les demanderesses sollicitent, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de huit mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 ;
Condamne le FGVAT, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatrevingttreize.
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