Cour de cassation, 30 juin 1993. 90-45.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.236
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel C..., demeurant ... (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Société générale dont le siège social est ... (9e), et ayant agence 8 et 9, place du général de Gaulle à Antibes (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., F..., Y..., A..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme B..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1990), que M. C..., engagé le 1er juin 1973 par la Société générale en qualité d'auxiliaire, puis devenu successivement chargé de service à la direction des agences de provinces et agent principal, a été révoqué, le 11 décembre 1985, pour avoir volontairement omis d'encaisser un chèque qui lui avait été remis par un client ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la Société générale soutient que le pourvoi de M. C... est irrecevable comme ayant été formé le 28 août 1990, bien que l'arrêt lui ait été notifié le 31 mai 1990 ; Mais attendu que, selon l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; que le pourvoi ayant été formé par M. C... par lettre expédiée le 23 juillet 1990, le pourvoi n'est pas tardif ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Sur le dix-septième moyen, qui est préalable :
Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir retenu sa compétence alors que, selon le moyen, il avait fait valoir, devant le conseil de prud'hommes derasse, l'incompétence territoriale de ce tribunal ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié, qui avait saisi le conseil de prud'hommes derasse, n'est pas recevable à soulever une exception d'incompétence ; Sur les dix-neuvième et quatrième moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de reporter la date d'audience ainsi qu'il l'avait sollicité et d'avoir statué au vu de conclusions, de pièces et d'attestations produites par l'employeur qui ne lui avaient pas été préalablement communiquées, alors que, selon les moyens, d'une part, une erreur administrative du bureau d'aide judiciaire l'a privé du droit d'être assisté d'un avocat ; et alors que, d'autre part, le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction et ne retenir dans sa décision que les explications recueillies contradictoirement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire ; Mais attendu, d'une part, que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; Attendu, d'autre part, que la procédure prud'homale étant orale, les élèments sur lesquels les juges du fond se sont fondés sont présumés avoir été contradictoirement débattus devant eux ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les premier et dix-huitième moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas repris devant la cour d'appel sa demande pour nonrespect de la procédure conventionnelle de licenciement, d'avoir modifié et omis de mentionner les chiffres de certains chefs de demandes qu'il avait présentées, et d'avoir statué au vu de conclusions déposées par un avocat, alors que, selon les moyens, d'une part, il résultait de ses écritures qu'il avait lui-même envoyées à la cour d'appel, communiquées au conseil de l'employeur, et qu'il avait développées oralement à l'audience, qu'il avait repris devant la cour d'appel les conclusions, déposées devant le conseil de prud'hommes, en actualisant le montant de ses prétentions ; et alors, d'autre part, que l'avocat initialement commis était déssaisi du dossier ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des seules conclusions qui ont fait l'objet d'un débat devant la cour d'appel que c'est hors de toute dénaturation que l'arrêt attaqué, dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux, a constaté que le salarié avait renoncé à sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la
procédure de licenciement et énoncé ses prétentions ; Attendu, d'autre part, que le dessaisissement de son conseil par une partie ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le treizième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, l'employeur ne peut résilier un contrat de travail à durée indéterminée pendant la période de suspension du contrat consécutif à un accident ou à une maladie professionelle ; qu'ayant bénéficié d'un congé de maladie consécutif à un état physique et psychique résultant directement de ses difficultés professionnelles, il ne pouvait être licencié pendant cette période ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu devant les juges du fond avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que le moyen est dès lors nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur les onzième et douzième moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que selon les moyens, d'abord, l'employeur ne saurait modifier l'énoncé des motifs du licenciement ; que cinq griefs différents ont été avancés par l'employeur, et ont fait l'objet de trois sanctions différentes, dont deux cumulées pour le même motif ; et alors, ensuite, qu'aucun fait fautif ne
peut donner lieu à sanction disciplinaire passé un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur lui a reproché le fait litigieux sept semaines après qu'il eût été commis ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu devant les juges du fond les allégations contenues dans les moyens ; que, mélangés de fait et de droit, ceuxci sont dès lors nouveaux, et par suite irrecevables ; Sur les deuxième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, quinzième et seizième moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que selon les moyens, en premier lieu, même en cas de faute grave, l'inobservation de la procédure conventionnelle ou légale de licenciement confère à celui-ci un caractère abusif ; que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de la convention
collective des banques lui faisant obligation de saisir le conseil de discipline avant de procéder au licenciement, et n'a pas établi avoir respecté les dispositions légales lui imposant, lors de l'entretien préalable, de s'expliquer et d'entendre les explications du salarié ; alors que, en deuxième lieu, d'une part, bien que la lettre de révocation fasse état d'une faute lourde, l'employeur ne s'est prévalu, dans ses conclusions, que de la faute grave qu'il aurait commise ; que ces fautes, qui ne sont pas visées par les mêmes textes de la convention collective nationale du personnel des banques, ne sont pas assimilables, et que cette confusion ne lui a pas permis de se défendre ; et, alors que, d'autre part, selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en l'absence d'une faute lourde commise par le salarié à l'occasion d'une liberté fondamentale, dont il n'est pas démontré qu'il ait abusé, son licenciement en raison de cet exercice est illicite ; alors que, en troisième lieu, c'est à celui qui se prévaut d'une faute d'en rapporter la preuve ; que selon l'article 40 de la convention collective des banques, l'employeur peut révoquer, en dehors de toute mesure disciplinaire, les agents frappés par une condamnation judiciaire en
raison de faits passibles de peines afflictives et infamantes ou infamantes seulement, ou ayant commis des infractions réprimées par la loi du 19 juin 1960 relative à l'exercice de la profession de banquier ; que la Société générale n'ayant pas établi que les conditions exigées par ce texte étaient remplies, les motifs invoqués lors de sa révocation n'étaient pas réels en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors que, en quatrième lieu, il résultait des attestations établies par Mlle X... et M. D... que le chèque litigieux avait été déposé sur son bureau, pendant son absence, le vendredi 25 octobre 1985, en sorte qu'il n'avait pu le trouver que le soir et l'enregistrer que le lundi suivant ; que le fait de conserver un chèque pendant un seul jour ouvré ne peut constituer une faute dès lors que sa direction l'a elle-même conservé pendant près de trois mois ; qu'un retard d'une journée pour l'enregistrement d'un chèque est d'autant moins digne d'intérêt que le retard était accepté et voulu par sa direction et qu'un tel fait qui n'était que la conséquence de sa charge de travail, ne saurait être reproché à un salarié de valeur ; alors que, en cinquième lieu, d'une part, le fait d'avoir conservé le chèque litigieux sans l'avoir enregistré ne saurait être qualifié d'abus de confiance au sens de l'article 408 du Code pénal ; qu'en effet, ce document ne pouvait être considéré comme un chèque dès lors qu'il n'en remplissait pas les conditions de forme ; alors que, d'autre part, l'employeur, qui l'accuse d'avoir commis une telle faute, l'a lui même commise dès lors que sa direction d'Antibes a gardé le chèque litigieux près de trois mois, pendant une période où sa responsabilité ne pouvait plus être engagée ;
alors que, en sixième lieu, d'une part, il n'a fait que refuser de se prêter à une tentative de fraude et d'accepter un chèque de cavalerie ; que le document ne pouvait être en l'état considéré comme un chèque en sorte que la Société générale n'établit pas la faute qu'il aurait commise ; et, alors que, d'autre part, le fait que le chèque ait été établi à l'ordre de la Société générale ne signifie pas qu'elle devait en être le bénéficiaire et qu'il est d'usage de procéder ainsi pour encaisser un chèque pour le compte d'un client et que la Société générale n'a subi aucun préjudice puisqu'elle n'était qu'un intermédiaire, le chèque devant impérativement être retourné au tireur ; alors,
en septième lieu, qu'à supposer qu'il ait fait preuve de laxisme, ce qui n'a pas été démontré, cette situation était connue et voulue par la direction ; que l'employeur qui connaissait la situation aurait dû lui prêter une aide administrative et matérielle ; que c'est à l'occasion d'un changement de directeur de l'agence d'Antibes que sa situation s'est dégradée, que les appréciations portées sur lui ont été modifiées révèlant ainsi une intention de nuire ; qu'ayant toujours refusé de se plier à certaines pratiques bancaires douteuses, il a été victime de la vindicte de son employeur qui a effectué un contrôle administratif dans le seul but de mettre en évidence un retard administratif et de lui nuire ; alors que, en huitième lieu, l'insuffisance professionnelle n'est pas constitutive d'une faute grave ; que l'employeur qui faisait valoir, dans ses conclusions, que son emploi dépassait ses capacités ne pouvait soutenir qu'il avait commis une faute grave ; alors que, en neuvième lieu, il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ayant retenu qu'il ne pouvait être établi que le chèque litigieux lui avait été remis au mois de juillet ainsi que le soutenait l'employeur, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'une faute à son encontre ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que l'employeur n'avait pas respecté la procédure légale de licenciement ; que le moyen, pour partie mélangé de fait et de droit, est donc nouveau ; Attendu, ensuite, que l'inobservation de la procédure conventionnelle de licenciement n'ouvre droit, le cas échéant, qu'à des dommages-intérêts, sans faire perdre au licenciement toute cause réelle et sérieuse ; Attendu, encore, que les dispositions de la convention collective précitée autorisent la révocation d'un agent pour d'autres causes que
celles visées à l'article 40 et que la saisine du conseil de discipline prévue à l'article 33 n'est qu'une faculté laissée à l'initiative du salarié ; Attendu, enfin, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a constaté que le salarié avait accepté, sans procéder à son encaissement, la remise d'un chèque non daté, qu'il savait avoir été tiré sur un compte clôturé ; qu'ayant relevé que ce fait, commis par le responsable d'une agence bancaire, avait causé un préjudice à l'employeur et était ainsi de nature à compromettre les intérêts de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le salarié avait commis un abus de confiance, a pu juger qu'il caractérisait, non la faute lourde invoquée par l'employeur, mais une faute grave ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le quatorzième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors que, selon le moyen, les conditions dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue lui ont causé un préjudice en laissant planer un doute sur son honorabilité ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les conditions dans lesquelles le licenciement du salarié était intervenu n'étaient, ni abusives, ni vexatoires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'employeur des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, il était en droit d'utiliser pour sa défense une pièce de l'adversaire établissant son innocence, et de dénoncer les abus commis par la direction de la société à la Commission bancaire et à la Banque de France, sans que ces démarches puissent être considérées comme étant diffamatoires ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'en adressant à des tiers des écrits mettant en cause l'honnêteté de son employeur, le salarié avait causé un préjudice à celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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