Cour de cassation, 26 mars 2002. 99-20.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.251
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que la société Rohl France a été adjudicataire d'un marché public impliquant la fourniture de luminaires imitant un modèle déposé en Allemagne par la société Abele & Geiger ; que cette dernière l'a poursuivie en contrefaçon de ce modèle et concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2.7o de la convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, révisée en dernier lieu par l'acte de Paris du 24 juillet 1971 ;
Attendu que, pour faire droit à l'action en contrefaçon, l'arrêt énonce que la société Abele & Geiger a admis au cours de la procédure d'appel qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu'elle n'a pas déposé son modèle en France, mais qu'elle a invoqué un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 20 octobre 1996, que cet arrêt, rendu dans l'affaire Phil X... et Imtrat GmbH contre Patricia et EMI Electrola, dit pour droit que le droit d'auteur et les droits voisins entrent dans le domaine d'application du traité de Rome au sens de l'article 7, alinéa 1, et que ce texte doit être interprété au sens que le principe de non-discrimination qu'il pose peut être directement invoqué devant le juge national par un auteur ou un artiste d'un autre Etat membre pour demander le bénéfice de la protection réservée aux auteurs et artistes nationaux, qu'en application de cet arrêt il y a lieu de dire dans la présente espèce que la société Abele & Geiger est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui énonce que les dispositions du présent Code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le mérite ou la destination, l'article L. 112-2, alinéa 10, de ce Code édictant que les oeuvres des arts appliqués sont considérées comme oeuvres de l'esprit au sens du présent Code, et qu'en l'espèce le modèle litigieux présente le caractère de nouveauté et d'originalité protégeable en vertu de ce Code ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la décision qu'elle cite traite des modalités d'exercice des droits de propriété intellectuelle, et non de leur définition, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le modèle était protégé au titre du droit d'auteur en vertu de la loi allemande, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
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