Texte intégral
N° RG 22/00890 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIJQ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP SEBBAR
Me Nicolas CHARMASSON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00007) rendu par le juge des contentieux de la protection de Gap en date du 1er février 2022, suivant déclaration d'appel du 1er mars 2022
APPELANTS :
M. [H] [M]
né le 08 Août 1979 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité algérienne
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002761 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [Y] [Z] [E] épouse [M]
née le 22 juin 1982 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002764 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
représentés par Me Abdelkader Sebbar de la SCP Sebbar, avocat au barreau de Hautes-Alpes
INTIMÉ :
L'office public d'aménagement et de construction des Hautes-Alpes (OPH
05), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 6] - service gestion locative
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas Charmasson, avocat au barreau de Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bail en date du 23 février 2019, l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes (OPH 05) a donné en location à M. [H] [M] et à Mme [Y] [Z] [E] épouse [M] un local d'habitation situé HLM [Adresse 1], [Adresse 4] à [Localité 2], en échange d'un autre appartement ayant donné lieu de la part des voisins à des plaintes et pétitions déposées contre eux.
Par assignation en date du 21 novembre 2019, l'OPH 05 a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap afin d'obtenir à titre principal la résiliation du bail et l'expulsion des locataires.
Par jugement en date du 1er février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap a :
- ordonné la résiliation du bail locatif conclu entre l'of'ce d'HLM 05 et M. et Mme [H] et [Y] [M] en raison des violations graves et renouvelées de l'obligation locative d'usage paisible des lieux ;
- ordonné en conséquence à M. et Mme [H] et [Y] [M] de libérer l'appartement, et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut pour M. et Mme [H] et [Y] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamne M. et Mme [H] et [Y] [M] à payer à l'OPH 05 la somme de 649,43 euros, selon décompte arrêté au 31 aout 2019 ;
- condamné M. et Mme [H] et [Y] [M] aux dépens qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit en matière d'aide juridictionnelle ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d'appel en date du 1er mars 2022, M. [H] [M] et Mme [Y] [Z] [E] épouse [M] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires et de condamner l'OPH 05 à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, les appelants font valoir que :
- les faits qui leur sont reprochés sont une totale invention, ils tentent de vivre paisiblement et sont victimes de vieilles ranc'urs ;
- à titre subsidiaire, ces faits ne sont pas susceptibles de conduire à la résiliation du bail en ce qu'ils ont été commis en dehors du lieu loué et sont sans lien avec le contrat bail ;
- ils ont remboursé l'intégralité des arriérés de loyer, et si la procédure s'appuyait sur des loyers impayés, le bailleur aurait dû respecter la procédure et délivrer un commandement de payer.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. et Mme [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé réplique que le mépris des époux [M] pour les règles minimales incombant à tout locataire d'HLM est clairement établi, et admet qu'ils se sont acquittés de leur condamnation financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Selon l'article 5-3 du contrat de location, « le locataire s'interdira tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens et à la tranquillité. Il est tenu d'user paisiblement des lieux .
La Cour de cassation a admis que la résiliation est justifiée alors même que les troubles ont été commis en dehors du périmètre de l'immeuble (Civ. 3ème, 17 décembre 2020, n° 18-24.823).
En l'espèce, il ressort du dossier que :
- par courrier du 22 février 2018, Mme [A] [U] a porté à la connaissance du bailleur que le 10 février 2018 [P] [M] avait craché au visage de Mme [N] [S] et que sa mère avait insulté Mme [U] qui prenait sa défense ; son fils a également été menacé de violences s'il sortait de chez lui ; elle a retrouvé des excréments et vu sa voiture dégradée après avoir fait intervenir les services de police (pièce n° 11 de l'intimé) ; elle a repris les termes d'une plainte déposée le 12 février 2018 ;
- par courrier du 28 février 2018, l'OPH 05 a saisi le procureur de la République de [Localité 2] pour dénoncer le comportement des enfants de M. et Mme [M] qui insultent, menacent, ont agressé une voisine et dégradé des boîtes aux lettres et véhicules ;
- selon une audition du 8 avril 2019, Mme [G] [O] s'est rendue au domicile de M. [H] [M] pour lui montrer un certificat médical concernant sa fille, qui avait été victime de son fils [P] [M], et a été bousculée ainsi que sa fille ;
- selon une audition du 14 mai 2019, M. [W] [R], locataire de l'immeuble, a été victime de coups de couteau de la part de M. [H] [M] le 13 mai 2019 alors qu'il était stationné sur le parking de la résidence.
Ces témoignages établissent de manière concordante et précise que les membres de la famille [M], hébergés dans le logement situé dans l'immeuble '[Adresse 1]', ont troublé de manière grave et répétée la jouissance de leurs voisins en 2018 et 2019 et porté atteinte à la sécurité des personnes.
Ces manquements à l'obligation de jouissance paisible du bien loué sont en lien direct avec l'occupation du logement et justifient la résiliation du bail et l'expulsion des époux [M].
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
2. Sur la demande en paiement des loyers
Même si à ce jour la dette locative des époux [M] a été payée, il convient de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [H] [M] et Mme [Y] [Z] [E] épouse [M] à payer à l'office public d'aménagement et de construction des Hautes-Alpes la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [M] et Mme [Y] [Z] [E] épouse [M] aux dépens, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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