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Tribunal Administratif de Nancy, 05 octobre 2023. 2202588

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2202588

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans les deux cas, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout assorti d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 10 juillet 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 16 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant été admis, par une décision du 16 septembre 2022, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. En l'espèce, M. B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 16 septembre 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Jeannot et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 5 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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