Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 décembre 2001), que Mme X..., employée de la commune d'Epinay-sur-Seine (la commune), a été blessée dans un accident dont M. Y..., agent de la même commune, a été jugé responsable ; qu'un arrêt du 4 janvier 1989 a substitué la responsabilité civile de la commune à celle de son agent ; que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), agissant comme gérante de la CNRACL, subrogée dans les droits de Mme X..., a assigné, en présence de cette dernière, la commune et son assureur, la Société mutuelle assurance des collectivités publiques (SMACL), pour obtenir notamment le remboursement des prestations d'allocations d'invalidité temporaire payées à la victime ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que le tiers payeur, qui a versé des prestations à la victime d'un accident de service causé par un véhicule, dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre de la collectivité territoriale, dont la responsabilité a été substituée à celle de son agent, cette circonstance n'étant pas de nature à modifier les règles applicables en la matière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé à la Caisse le remboursement, à la charge de la SMACL, assureur de la ville d'Epinay-sur-Seine, des arrérages de la pension d'invalidité qu'elle avait servie à Mme X..., victime d'un accident de service, prétexte pris de ce que la collectivité dont la responsabilité avait été substituée à celle de son agent ne constituait pas le tiers responsable, a violé les articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la qualité de tiers conditionnait l'application des articles précités, que la Caisse ne rapportait pas la preuve de ce que la commune était un tiers au sens de ces textes et qu'enfin cette absence de qualité de tiers résultait de ce qu'un précédent arrêt a substitué la responsabilité de plein droit de la commune à celle de M. Y... ;
Que par ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté la Caisse de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen inopérant doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse des dépôts et consignations à payer à la Société mutuelle assurance des collectivités publiques et à la commune d'Epinay-sur-Seine, la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.
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