Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10789 F
Pourvoi n° U 19-12.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. E... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-12.950 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Regulus, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Regulus, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. L...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée de la relation entre l'exposant et la société Régulus, à voir ordonner la poursuite du contrat et en paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de requalification.
AUX MOTIFS, propres, QU'il résulte cependant des pièces versées aux débats et notamment du courrier adressé par la société Avio à M. L... en date du 10 juin 2011 (pièce 58), que suite aux entrevues avec ce dernier, il serait transféré à compter du 01.07.2011 au sein de la société Régulus, co-associée de la SA Avio, dont le siège est à T..., pour une durée minimale de 3 ans, éventuellement prorogeable avec l'accord des parties, jusqu'à un maximum de 6 ans ; que ce courrier précisait expressément : « dès votre retour au sein de notre société en Italie, vous bénéficierez de l'ancienneté depuis la date de l'entrée dans notre entreprise. » ; qu'il ressort à l'évidence de ce document, que le contrat de travail liant M. L... à la société Avio n'a jamais été rompu du fait du détachement ; que le contrat de travail liant M. L... avec la société Avio a en effet été exécuté sous la forme d'un détachement ; que du reste, le salarié en a lui-même convenu puisqu'il a écrit un courrier portant pour objet « demande de suspension de contrat de travail » ainsi libellé : « je soussigné E... L..., né le [...] à Palliano, matricule 6884, demande à la société citée ci-dessus, et relatif aux accords existants avec cette dernière, d'être mis en congé non rémunéré pour une période de 3 ans éventuellement renouvelable dans la limite maximale de 6 ans, à compter du 1er juillet 2011, afin de poursuivre l'activité professionnelle auprès de la société Régulus dans l'usine située à T.... » ; que le premier juge a pertinemment relevé que la suspension du contrat de travail résultant du document précité laissait subsister le lien de détachement entre les parties, qualifié comme tel par la société Avio dans son courrier du 10 août 2011 ; que M. E... L... l'a lui-même parfaitement admis puisque par courrier du 12 novembre 2013 (pièce 20), il a précisément sollicité la prolongation de ce détachement ; qu'en effet, ce dernier courrier est dépourvu de toute équivoque quant aux intentions de M. L... puisque celui-ci l'a ainsi rédigé : « objet : demande de prolongation de détachement, M. le directeur, Je vous confirme ma disponibilité auprès de la société Régulus et souhaiterais prolonger mon contrat de détachement d'une année supplémentaire jusqu'au 31 juin 2015 ; que dans l'espoir que ma demande recevra un avis favorable de votre part et de celle de ma société d'appartenance, je vous prie d'agréer, M. le directeur, mes salutations respectueuses. » ; que le premier juge a en outre relevé à juste titre que M. E... L... n'avait jamais justifié avoir été licencié par la société Avio ; que cette société a au contraire organisé le retour de M. L... en son sein, en Italie, lorsque la période de détachement s'est achevée ; qu'en effet, elle lui a adressé un courrier en date du 12 mai 2014 (pièce 56) dont les termes sont très clairs et rédigés comme suit : « faisant suite à notre rencontre ayant eu lieu à la société Régulus le 11 décembre 2013 et à notre courrier du 12 décembre 2013 (Ref. 131/RH/13) qui vous a été adressé à l'adresse de T..., votre domicile, nous vous informons par la présente que votre période de congés sans solde se terminera le 30 juin 2014, les exigences initiales n'étant pas remplies. Sous réserve des conditions contractuelles relatives au rapport de travail en cours, vous allez reprendre votre travail auprès de notre société, dans l'établissement de Colleferro, sis via Ariana 5,2 km, où vous devrez vous présenter le 1er juillet 2014 à 9h. » ; M. E... L... n'a justifié à aucun moment avoir signifié à la société Avio, en retour de ses courriers, qu'il ne la considérait pas comme son employeur ; que dans le cadre de la procédure en référé diligenté par M. L..., la cour d'appel de Cayenne a relevé dans son arrêt du 23 mai 2016 (pièce 90) que « c'est M. L... qui a refusé de rejoindre la société Avio et non cette dernière qui s'y est opposée. » ; que la cour a ajouté, ainsi que l'a fait le tribunal d'instance statuant en matière prud'homale dans la présente espèce, que M. L... n'avait justifié à aucun moment avoir signifié à la société Avio, en retour de ses courriers, qu'il ne la considérait pas comme son employeur ; que par ailleurs, M. E... L... avait déjà été en situation de détachement dans des conditions analogues entre juillet 1993 et novembre 1999 puis entre octobre 2001 et janvier 2008 ; qu'il résulte donc abondamment de tout ce qui précède que contrairement à ce que voudrait faire accroire M. L..., celui-ci était lié par un contrat de travail avec la société Avio, qui était suspendu le temps de sa mission au sein de la société Régulus, mais qui avait recouvré tous ses effets dès le 1er juillet 2014 ; que la cour d'appel de Cayenne, aux termes de l'arrêt précité mais également le premier juge ont restitué son exacte qualification au document intitulé improprement « contrat de travail » signé le 16 juin 2011 (pièce 4) entre la société Régulus et M. E... L... et ont relevé pertinemment que le contenu de cette pièce et notamment l'article 1 prévoyant une « mission guyanaise », puis l'article 2 prévoyant une durée de 3 ans définis avec la société Avio, de même que les annexes intégrées au contrat et paraphées par les parties, militaient en faveur d'une convention organisant les relations du salarié avec l'entreprise d'accueil pour le temps du détachement par la société mère Avio ; que les documents de fin de contrat rédigés par la société Régulus sont limpides et font expressément référence au détachement ; qu'en effet le certificat de travail (pièce n° 16) mentionne que M. L... est « salarié « détaché » de notre société depuis le 1er juillet 2011 » tandis que le bulletin de paie du mois de juin 2014 (pièce n° 13) mentionne en bas de page « solde de tout compte : fin de détachement » ; que M. L... ne saurait faire grief à la société Régulus d'avoir violé l'article 41 de l'accord collectif interentreprises (pièce n° 68), alors d'une part qu'elle n'est pas son employeur et d'autre part que cet article, loin d'instaurer un renouvellement automatique, prévoit au contraire un renouvellement par avenant ; qu'il sera observé que M. L... est défaillant à établir l'existence d'un contrat de travail avec la société Régulus, le premier juge ayant relevé à bon droit que la rémunération par cette dernière et l'exercice de son autorité sur le salarié pendant le temps de la mission ne permettaient pas de caractériser à eux seuls l'existence d'un contrat de travail ; que cette juridiction, de même que la cour d'appel dans son arrêt du 23 mai 2016, ont pertinemment noté le cadre spécifique du détachement qui imposait une appréciation particulière du lien de subordination dans le cadre d'un groupe de sociétés ; que dès lors qu'il vient d'être démontré qu'aucun contrat de travail n'a jamais existé entre la société Régulus et M. L..., celui-ci est absolument infondé à se prévaloir à son égard des règles de protection spécifique des salariés protégés et il ne peut davantage lui reprocher de quelconques faits de discrimination ayant motivé le refus de renouvellement.
AUX MOTIFS, adoptés, QUE le premier élément constitutif du détachement n'est pas discuté car il est admis par chacune des parties que M. E... L... était lié par un contrat du travail avec une société étrangère, la société Avio, avant la prise d'effet de sa prestation de travail au sein de la société Régulus ; qu'or s'agissant du second élément, il ressort des pièces du dossier que si M. E... L... a effectivement adressé à la direction du personnel de la société d'Avio une demande de suspension de son contrat de travail pour une période de 3 ans éventuellement renouvelable dans la limite maximale de 6 ans, à compter du 1er juillet 2011 afin de poursuivre son activité professionnelle auprès de la société Régulus dans l'usine située à T..., la suspension du contrat de travail laisse subsister le lien de détachement entre les parties qualifiés comme tel par la société Avio dans son courrier du 10 août 2011 et par M. E... L... sans son courrier du 12 novembre 2013 lorsqu'il a sollicité la prolongation de ce détachement ; qu'en outre, M. E... L... n'a jamais justifié avoir été licencié par la société Avio, les courriers de la société Avio des 6 décembre 2013 et 12 mai 2014 selon lesquels il était invité à se présenter à son travail en Italie à compter du 1er juillet 2014 ne pouvant être compris autrement que par son propre refus de rejoindre la société d'Avio et non l'opposition de cette dernière à son retour ; que par ailleurs, et dans leurs relations antérieures, M. E... L... avait déjà été en situation de détachement dans des conditions analogues entre juillet 1993 et novembre 1999 et entre octobre 2001 et janvier 2008 ; qu'il est ainsi patent de constater que M. E... L... ne justifie pas avoir signifié à aucun moment à la société Avio, en retour de ces courriers, qu'il ne la considérait pas comme son employeur ; que de plus, si la plupart des clauses du document intitulé « contrat de travail » signé le 16 juin 2011 entre la société Régulus et M. E... L... peuvent apparaître de nature à conforter cette qualification, soutenue par ce dernier, son article 1 prévoit une mission guyanaise, son article 2 prévoit une durée de trois ans définie avec la société Avio, et ses annexes intégrées au contrat et paraphées par les parties militant en faveur d'une convention organisant les relations du salarié avec l'entreprise d'accueil pour le temps de son détachement par la société mère Avio, l'annexe n° 1 prévoyant expressément l'approbation de la prolongation du séjour, par la société mère à laquelle, le salarié est indiqué appartenir ; qu'il ne va de même des documents de fin de contrat au titre du certificat de travail pour un emploi détaché et du bulletin de salaire du mois de juin 2014 mentionne un solde de tout compte pour « fin de détachement » ; que par suite, la rémunération par la société Régulus et l'exercice de son autorité sur le salarié pendant le temps de la mission ne permettent pas de caractériser à eux seuls l'existant d'un contrat de travail étant remarqué que l'existence et la validité d'un détachement limite nécessairement la portée d'éléments qui en dehors de ce cadre spécifique du détachement, auraient permis d'établir l'existence d'un contrat de travail.
1° ALORS QU'un employeur établi hors de France peut détacher temporairement un salarié sur le territoire national à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement ; qu'il en résulte que le lien de subordination entre l'employeur établi hors de France et son salarié ne doit pas être suspendu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1261-3 et L. 1262-1 du code du travail, alors applicable.
2° ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail est caractérisée entre les parties par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en cas de détachement, le maintien du lien contractuel avec l'entreprise d'origine n'est pas exclusif d'un contrat de travail avec l'entreprise d'accueil ; qu'après avoir constaté que le contrat de travail conclu entre la société mère Avio et le salarié avait été suspendu pour une période de 3 ans éventuellement renouvelable dans la limite maximale de 6 ans, à compter du 1er juillet 2011, afin de poursuivre son activité avec la société Régulus et que dès le 16 juin 2011, un document intitulé « contrat de travail » d'une durée de 3 ans avait été signé entre la société filiale Régulus et le salarié, la cour d'appel a retenu que la rémunération par la société Régulus et l'exercice de son autorité sur le salarié pendant le temps de la mission ne permettaient pas de caractériser à eux seuls l'existence d'un contrat de travail, l'existence et la validité d'un détachement limitant nécessairement la portée d'éléments qui en dehors de ce cadre spécifique du détachement, auraient permis d'établir l'existence d'un contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ces constations que durant la suspension du contrat de travail liant le salarié à la société mère Avio, ce dernier avait exécuté son travail sous l'autorité de la société filiale Régulus laquelle avait nécessairement le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, la cour d'appel a violé les article L. 1221-1 et L. 1221-2 du code du travail, alors applicable.
3° ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail est caractérisée entre les parties par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en cas de détachement, le maintien du lien contractuel avec l'entreprise d'origine n'est pas exclusif d'un contrat de travail avec l'entreprise d'accueil ; que le salarié faisait valoir que la société filiale Régulus l'avait, non seulement, rémunéré mais aussi, qu'elle l'avait promu, lui avait remis une attestation indiquant qu'il était engagé par contrat de travail à durée indéterminée, avait pris en compte sa demande du droit individuel à la formation, avait versé les cotisations sociales en Guyane, lui avait payé des primes de participation et d'intéressement, avait pris en charge ses visites médicales obligatoires, etc ;
qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ces éléments que la société filiale Régulus avait exercé non seulement une autorité opérationnelle, mais également des prérogatives générales de pouvoir disciplinaire et de direction sans lien direct avec la mission du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1221-2 du code du travail, alors applicable.