Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 février 2008. 07/00722

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00722

Date de décision :

29 février 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

A. D. / M. L. R. G : 07 / 00722 Décision attaquée : du 16 avril 2007 Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES M. Hervé X... C / S. A. S. E. M. B. Notification aux parties par expéditions le : M. CHARTON-Me GEOFFRION No-Pages APPELANT : Monsieur Hervé X... ... ... 18110 ST MARTIN-D'AUXIGNY Représenté par M. Michel CHARTON, délégué syndical ouvrier, suivant pouvoir du 5 / 01 / 08 INTIMÉE : S. A. S. E. M. B. ZI les Cousseaux 41300 SALBRIS Représentée par Me Pascal GEOFFRION (avocat au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : MME VALLEE CONSEILLERS : MME GAUDET M. LACHAL GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET 29 février 2008 DÉBATS : A l'audience publique du 01 février 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 février 2008 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : contradictoire-Prononcé publiquement le 29 février 2008 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 5 janvier 2004, par contrat à durée indéterminée, M. Hervé X... a été engagé par la S. A. S. ELECTRONIQUE & MECANIQUE DE BOURGES (E. M. B.) en qualité de câbleur. Le 2 novembre 2005, cette entreprise s'est délocalisée en quittant Bourges (Cher) pour Salbris (Loir-et-Cher). Le 8 novembre 2005, M. Hervé X... a été licencié pour faute, le salarié ayant refusé son nouveau lieu de travail. Le 16 janvier 2006, il a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir un préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 16 avril 2007, dont M. Hervé X... a régulièrement interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes de Bourges a déclaré fondé le licenciement, a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné à verser à son employeur une somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. Hervé X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la S. A. S. E. M. B. à lui verser les sommes de : • 1357, 04 € au titre du préavis et 135, 70 € au titre des congés payés y afférents ; • 10 856 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; • 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 29 février 2008 Il expose que la clause de mobilité insérée à son contrat de travail n'est pas valide puisqu'elle ne prévoit pas un périmètre de mutation délimité à une zone précise. Il ajoute que le 20 mai 2005, son employeur lui a adressé un courrier par lequel il renonçait à la clause de mobilité inscrite dans le contrat de travail et engageait la procédure de l'article L. 321 – 2 du Code du Travail. Il précise qu'après avoir donné le choix d'accepter ou de refuser le changement du lieu de travail, l'employeur ne pouvait sanctionner le refus de ce changement par un licenciement pour faute. Il signale que l'employeur ne propose aucune justification objective au changement de lieu, celui-ci n'étant justifié que pour obtenir des aides des collectivités territoriales. Il souligne qu'aucune proposition de reclassement ou de mise à disposition auprès d'un client ne lui sera proposée. Il mentionne que l'entreprise n'a pas mis en place de délégués du personnel et que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté. En réponse, la S. A. S. ELECTRONIQUE & MECANIQUE DE BOURGES (E. M. B.) demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. Hervé X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que la clause de mobilité était valable puisqu'elle prévoyait une zone suffisamment déterminée. Elle ajoute que les locaux de la société étaient devenus trop étroits à Bourges alors qu'une des filiales du groupe ATERMES disposait de locaux à Salbris suffisamment vastes pour accueillir l'ensemble des salariés. Elle rappelle que les salariés ont été avertis suffisamment longtemps avant du déménagement et que l'entreprise a mis en place des transports collectifs. Elle en déduit que la mise en oeuvre de la clause de mobilité n'est pas fautive et que le salarié devait s'y soumettre. À titre subsidiaire, elle considère qu'il y a eu un simple changement des conditions de travail puisque les nouveaux locaux ne sont situés qu'à 60 km de Bourges et nécessitent 39 minutes de déplacement. Elle souligne que la faute grave est privative de préavis et d'indemnité de licenciement. Subsidiairement, elle estime que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée est démesurée alors que le salarié n'apporte aucune démonstration d'un quelconque préjudice. 29 février 2008 Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR QUOI, LA COUR Sur la clause de mobilité : Attendu qu'une clause de mobilité doit définir de manière précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; Attendu qu'en l'espèce, la clause de mobilité insérée au contrat de travail en date du 29 décembre 2003 précise que le salarié " pourra être appelé à exercer son activité en tout lieu faisant partie du groupe sur le territoire français " ; qu'ainsi, cette clause définie de manière précise sa zone géographique d'application à savoir les lieux d'implantation des entreprises du groupe ATERMES sans que l'employeur puisse en étendre unilatéralement la portée au-delà de ces localisations ; que cette clause de mobilité est donc valide ; Sur le licenciement : Attendu que le 20 mai 2005, la S. A. S. E. M. B. a adressé à M. Hervé X... un courrier recommandé qui confirmait au salarié la délocalisation de l'entreprise à Salbris pour le 1er juillet 2005 ; que l'employeur précisait expressément que " malgré la clause de mobilité stipulée dans (le) contrat de travail et conformément à l'article 2561 du Droit du Travail, (le salarié) dispos (ait) d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour faire connaître (son) refus par courrier recommandé ", " à défaut de réponse, (l'employeur) considérer (a) l'acceptation comme acquise " ; qu'une telle formulation reprend exactement les dispositions de l'article L. 321 – 1 – 2 du Code du Travail et démontre ainsi que l'employeur renonçait à mettre en oeuvre la clause de mobilité ; que le 8 juin 2005, M. Hervé X... répondra par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il refusait cette mutation ; que par lettre recommandée en date du 15 septembre 2005, l'employeur avertissait ce salarié que le transfert sur le site de Salbris aurait lieu en fin de compte le 2 novembre 2005 ; que par lettre recommandée en date du 8 octobre 2005, le salarié maintenait sa décision de refus de délocalisation ; 29 février 2008 Attendu que par courrier en date du 8 novembre 2005, l'employeur a notifié le licenciement à M. Hervé X... ; que la lettre, qui fixe les limites du litige, rappelle les informations données par courrier les 20 mai et 15 septembre 2005, explique les raisons du transfert des activités de l'entreprise sur un autre site, mentionne que le salarié avait informé son employeur du refus quant au transfert du poste de travail et se termine en indiquant que le contrat de travail comprenait une clause de mobilité et que le refus d'accepter celle-ci correspondait à une faute du salarié ; que cependant, l'employeur avait expressément décidé antérieurement de ne pas mettre en oeuvre cette clause de mobilité ; qu'il s'en déduit qu'il ne pouvait plus licencier le salarié pour refus de se conformer à cette clause ; qu'en conséquence, le licenciement prononcé se révèle être sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; Attendu que le salaire mensuel à retenir est d'un montant de 1357, 04 € ; qu'ayant une ancienneté d'un an, dix mois et quatre jours, M. Hervé X... a parfaitement chiffré les montants du préavis et des congés payés sur préavis qui devaient lui revenir ; qu'enfin une somme de 5000 € réparera justement le préjudice subi du fait de son licenciement abusif ; Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à M. Hervé X... la charge des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la S. A. S. E. M. B. à lui verser une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 29 février 2008 Statuant à nouveau, Condamne la S. A. S. ELECTRONIQUE & MECANIQUE DE BOURGES (E. M. B.) à payer à M. Hervé X... les sommes de : • 1357, 04 € au titre du préavis et 135, 70 € au titre des congés payés y afférents ; • 5000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la S. A. S. ELECTRONIQUE & MECANIQUE DE BOURGES (E. M. B.) aux dépens, de première instance et d'appel, et à payer à M. Hervé X... la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, président, et MME DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, A. DUCHET N. VALLEE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-02-29 | Jurisprudence Berlioz