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Cour d'appel, 22 mai 2025. 25/01844

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01844

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL AMIENS Chambre de la protection sociale Minute n°68 D.A. : Numéro : du : 16 Mai 2025 N° RG 25/01844 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLCA Décision attaquée : Jugement du Pole social du TJ de BEAUVAIS en date du 30 Mai 2024 dans l'affaire portant le n° RG 23/00137 APPELANT URSSAF ILE DE FRANCE INTIMÉ M. [M] [I] Représenté par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE ORDONNANCE DE REFUS DE RELEVÉ DE CADUCITÉ Nous, Claire BERTIN, Présidente de chambre à la cour d'appel d'Amiens, magistrat chargé d'instruire l'affaire, Par ordonnance du 31 mars 2025 notifiée par lettre recommandée du 28 avril 2025 avec avis de réception non retourné, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la caducité de l'appel interjeté le 25 juin 2024 (n° RG 24-02996) par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France à l'encontre du jugement rendu le 30 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais dans le litige l'opposant à M. [M] [I]. Par requête reçue au greffe le 14 mai 2025, l'inspecteur contentieux de l'Urssaf d'Île-de-France a sollicité le relèvement de cette mesure de caducité, motif pris de l'arrêt-maladie de l'inspecteur en charge du dossier, lequel a empêché l'organisme d'avoir accès à la messagerie de celui-ci, aux éléments du dossier, et à la convocation à l'audience. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 468 du code de procédure civile, le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ces cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. La lecture des notes d'audience enseigne que l'Urssaf d'Île-de-France n'a pas comparu à l'audience du 31 mars 2025 à laquelle l'affaire a été appelée pour la première fois, n'a pas justifié du motif de sa défaillance, et n'y était pas davantage représentée. Si la cour ne peut vérifier le délai dans lequel l'Urssaf a formulé sa demande de relevé de caducité faute d'accusé de réception de la notification de l'ordonnance de caducité, l'appelante ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande, et ne justifie d'aucun motif légitime de nature à justifier en temps utile de son absence de comparution à l'audience, étant précisé qu'elle a été régulièrement convoquée à l'audience de jugement par lettre simple adressée par le greffe le 21 octobre 2024, et que les difficultés d'organisation de ses services ne constituent pas un motif légitime au sens de l'article 468 précité. Dans ces conditions, il convient de débouter l'Urssaf d'Île-de-France de sa requête aux fins de relevé de caducité et de convocation à une audience ultérieure. PAR CES MOTIFS Déboutons l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France de sa demande tendant à être relevée de la caducité de l'appel, La condamnons aux dépens. Fait à AMIENS, le 22 mai 2025 Le Magistrat chargé d'instruire l'affaire, Claire BERTIN,

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