Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2016
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 981 F-D
Pourvoi n° T 14-27.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Deldis,
2°/ la société CSF,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Lamotte distribution, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés Deldis et CSF, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Lamotte distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 juillet 2016, la SCP Odent et Poulet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des sociétés Deldis et CSF contre une décision rendue par la cour d'appel de Pau le 11 septembre 2014, au profit de la société Lamotte distribution, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 24 décembre 2015 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés Deldis et CSF de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Lamotte distribution la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.
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