Texte intégral
N° C 16-86.155 F-N
N° 1403
VD1
10 MAI 2017
ARRET RECTIFICATIF
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation le 9 mai 2017 et tendant à la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 3 mai 2017 qui, sur les pourvois formés par MM. A... et Y... Z..., a cassé l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2016, qui, pour non-respect de l'assignation à résidence prononcée par le ministre de l'intérieur dans le cadre de l'état d'urgence, a condamné, le premier, à cinq mois d'emprisonnement, le second, à trois mois d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation ;
Attendu que ledit arrêt a indiqué page 3, 6ème paragraphe, 2ème ligne : "Attendu que, pour écarter, dans les conditions prévues à l'article 186 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt, en ce qu'il faut lire : "Attendu que, pour écarter, dans les conditions prévues à l'article 386 du code de procédure pénale" ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 3 mai 2017 sous le numéro 1050 au troisième paragraphe de la page 3, 6ème paragraphe, 2ème ligne :
"Attendu que, pour écarter, dans les conditions prévues à l'article 386 du code de procédure pénale", au lieu et place de "Attendu que, pour écarter, dans les conditions prévues à l'article 186 du code de procédure pénale" ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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