Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03665 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAJL
Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00281
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE
(Article 905-1 du Code de Procédure Civile)
Mme [K], [P] [C] Représentant : Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c30189-2023-8047 du 05/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
APPELANTE
M. [G] [I]
Société GRAND DELTA HABITAT, société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme, au capital de 11 470 395,00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 662 620 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Représentant : Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMES
Le quatre Avril deux mille vingt quatre
Nous, S.DODIVERS, Présidente de chambre, assisté de Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 24 Novembre 2023 par Mme [K], [P] [C]
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 11 janvier 2024,
Vu l'avis d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel adressé à Maître [J]-[H] [X] le 07 mars 2024, faute par lui d'avoir dénoncé la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui ont suivi de fixation à bref délai,
Vu la réponse de Maître [X] par message RPVA en date du 07 mars 2024 qui ne s'oppose pas au prononcé de la caducité partielle à l'égard de M. [G] [I],
Attendu que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification de sa déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à l'égard de M. [G] [I] ;
Attendu qu'il convient en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, S.DODIVERS, Présidente de chambre, statuant contradictoirement et publiquement,
Vu les articles 905 et 905-1 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [G] [I],
Disons que l'appelant supportera les dépens d'appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment