Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-14.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.727
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Z..., domicilié X... Lulu, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), au profit de M. Robert Y..., demeurant Maison Sorhoeta, quartier Eliçaberry, 64990 Saint-Pierre d'Irube,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 février 1999), statuant en référé, que, bailleur d'un local à usage commercial, M. Y..., ayant délivré au preneur, M. Z..., au rappel de la clause résolutoire, un commandement de lui payer certaines sommes, I'a assigné en constatation de la résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; que M. Z... a demandé un délai sur le fondement de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, et invoqué la nullité du commandement ;
Attendu que, pour juger que M. Z... est irrecevable en sa demande de délai et qu'il ne peut poursuivre la nullité du commandement, I'arrêt retient, d'une part, qu'il n'a pas usé en première instance de la faculté de solliciter des délais de paiement, et la suspension de la réalisation et des effets des clauses de résiliation, d'autre part, que la prétention tendant à la nullité du commandement est formée pour la première fois en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes formées de ce chef par M. Z... tendaient à faire écarter celles en constatation de la résiliation du bail, expulsion et condamnation de celui-ci au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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