Texte intégral
N° RG 23/04319 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRII
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2023
Cybèle VANNIER, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nathalie NOTTELET, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 02 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [L] [W], né le 01 Janvier 1985 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 26 décembre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [L] [W] ayant pris effet le 26 décembre 2023 à 10 heures 45 ;
Vu la requête de Monsieur [L] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [L] [W] ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Décembre 2023 à 15 heures 46 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [L] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 décembre 2023 à 10 heures 45 jusqu'au 25 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 décembre 2023 à 13 heures 14 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure,
- à Mme Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [L] [W] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M.[L] [W] né le 1er janvier 1985 à [Localité 1] en Tunisie a été placé en rétention administrative le 26 décembre 2023.
Saisi d'une requête du Préfet de l'Eure en date du 27 décembre 2023 en prolongation de la rétention et d'une requête de M.[L] [W] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Rouen a, par ordonnance du 28 décembre 2023 , déclaré les procédures régulières et ordonné la prolongation de la rétention de M.[L] [W] pour une durée de 28 jours à compter du 28 décembre 2023 10h 45 jusqu'au 25 janvier 2024 à 10h 45, rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[L] [W] a formé un recours contre cette décision.
A l'appui de son recours, M.[L] [W] fait valoir qu'il a été condamné à une peine de 10 ans de réclusion outre une peine de 5 ans de suivi socio-judiciaire qui a débuté au moment de sa levée d'écrou le 26 décembre 2023, qu'il doit respecter plusieurs obligations et qu'en cas de non- respect de ces dernières , une peine de 4 ans d'emprisonnement peut être prononcée à son encontre, qu'un placement en rétention ne lui permet donc pas de respecter cette mesure, que par ailleurs le placement en rétention constituerait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, en ce qu'il est marié avec une française et qu'il dispose d'un hébergement.
Il sollicite donc la réformation de l'ordonnance de prolongation de la rétention , qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à maintien en rétention.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui requiert la confirmation de la décision entreprise.
Le Préfet de l'Eure expose que [L] [W] est de nationalité tunisienne, a été condamné en 2017 à 4 mois d'emprisonnement pour diverses infractions dont une conduite en état alcoolique, et le 12 novembre 2019 à une peine de 10 ans d'emprisonnement pour viol commis sur mineur de 15 ans, vol dans un lieu d'habitation et exhibition sexuelle par la Cour d'Assises des Cotes d'Armor , qu'il avait obtenu un visa long séjour jusqu'au 8 juillet 2016 puis s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français .Il souligne qu'il a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 2 novembre 2023, notifié le 3 novembre 2023, qu'aucun recours n'a été déposé contre cette décision. Il souligne que son épouse n'est jamais venue le voir en prison, qu'il a déclaré une adresse différente de son épouse, qu'il fait l'objet d'une interdiction de séjour dans les départements bretons, qu'il est démuni de tout document d'identité en cours de validité, que l'assignation à résidence n'est pas possible. Il confirme que des démarches consulaires ont été effectuées , qu'une audition a eu lieu le 17 novembre 2023 et qu'un vol pour la Tunisie a été demandé.
M.[L] [W] comparaît en visio conférence , assisté de son conseil.
Son conseil déclare qu'elle ne reprend pas tous les moyens qui ont été soulevés en première instance, qu'elle fait valoir qu'il existe une incompatibilité entre une mesure de suivi socio-judiciaire et la mesure de rétention que [L] [W] a préparé sa sortie pour exécuter sa mesure de suivi socio-judiciaire, dispose d'un hébergement et d'un emploi , qu'il est marié et père de plusieurs enfants , qu'il dispose de garanties de représentation mais que le Préfet n'a même pas examiné sa situation et sa possibilité de se représenter, que la mesure de rétention constitue une violation de l'article 8 de la CEDH sur la vie privée et familiale, qu'il découle de ces éléments que le Préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
SUR CE
Il résulte des pièces versées aux débats que [L] [W] de nationalité tunisienne a été condamné par la Cour d'Assises du département des Côtes d'Armor le 12 novembre 2019 pour des faits de viol sur mineur, exhibition sexuelle et vol à une peine de 10 ans de réclusion criminelle et suivi socio judiciaire pendant 5 ans, avec interdiction de séjour pour une durée de 10 ans dans les départements 22 , 29, 35, 44 et 56.Il n'existe pas d'incompatibilité entre le suivi socio judiciaire et la rétention administrative puisque l'article 763-3 du code de procédure pénale prévoit des dispositions de suivi dans l'hypothèse où la personne condamnée n'a pas sa résidence habituelle en France. Si toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale selon l'article 8 de la CEDH , et qu'il est constant que [L] [W] s'est marié en France, son épouse vit à [Localité 2] où il ne peut désormais plus résider, il a produit une attestation d'hébergement d'un parent pour lui et son épouse, à [Localité 4] , or il avait indiqué à l'autorité administrative que son épouse ne pouvait quitter [Localité 2] en raison des problèmes de santé de sa mère, par ailleurs ainsi que l'a souligné le premier juge , les visites sont autorisées en rétention et il doit être observé que son épouse lui rendait peu de visites en prison et son dernier appel téléphonique remontait au 4 août 2023, de sorte qu'il n'y a pas d'atteinte à sa vie privée et familiale. Il résulte de tous ces éléments que le Préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il a examiné la situation de [L] [W], celui-ci ne présente pas de garantie de représentation, n'a pas de ressource ni document d'identité en cours de validité, la rétention demeure proportionnée au but recherché , il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [W] à l'encontre de l'ordonnance rednue le 28 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rouen en date du 28 décembre 2023 ordonnant la prolongation de la la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 Décembre 2023 à 13 heures 16.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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