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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-20.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.638

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Industrialexport-import, société de droit roumain dont le siège est ..., ... (Roumanie), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section C), au profit : 1 ) de la société de droit syrien General Establishment for chemical industries (GECI), dont le siège est à Damas (Syrie), ayant élu domicile chez M. Antoine Y..., ... (16e), 2 ) de la société de droit syrien General X... company (GFC), dont le siège est à Homs (Syrie), ayant élu domicile chez M. Antoine Y..., ... (16e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Industrialexport-import, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société GECI et de la société GFC, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le contrat conclu le 1er février 1975 entre la société roumaine Industrialexport-Import et les deux sociétés syriennes GECI et GFC contenait une clause stipulant qu'en cas de différend, le comité d'arbitrage devait être constitué conformément au règlement de la CCI de Paris et comprendrait trois arbitres, chacune des parties désignant un arbitre et le troisième arbitre devant être désigné, à défaut d'accord entre les parties, par la CCI de Paris ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1992) a rejeté les recours en annulation formés par la société Industrialexport-Import contre les ordonnances rendues par le tribunal arbitral qui a dit qu'il était régulièrement constitué et que l'arbitrage devait se dérouler sous la forme d'un arbitrage ad hoc ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation du règlement d'arbitrage de la CCI et de la clause compromissoire, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'interprétation qu'en a donné souverainement la cour d'appel et que leur rapprochement rendait nécessaire ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Industrialexport-import, envers les sociétés GECI et GFC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer aux sociétés GECI et GFC la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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