Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1272 F-D
Pourvois n° U 14-26.845
D 14-29.085 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée le 26 février 2016 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano au nom de M. et Mme [J], conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 285 F-D rendu le 25 février 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur les pourvois n° D 14-29.085 et U 14-26.845 en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T] [J], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Vu l'arrêt n° 285 F-D du 25 février 2016, rendu sur les pourvois n° D 14-29.085 et U 14-26.845 ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans l'arrêt du 25 février 2016, en ce qu'il casse l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse, mais seulement en ce qu'il fixe le loyer dû par le preneur à la somme de 1 411 euros pour les bâtiments d'exploitation et en ce qu'il condamne M. et Mme [I] à payer à M. [T] [J] la somme de 6 840 euros au titre du remboursement des box à chevaux, alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 25 février 2016 que M. et Mme [I] avaient été déboutés de leur demande de condamnation de [T] [J] à leur payer le coût des box à chevaux et non pas condamnés à lui payer une somme de 6 840 euros à ce titre ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 285 F-D du 25 février 2016 en ce qu'il a cassé et annulé l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse, mais seulement en ce qu'il fixe le loyer dû par le preneur à la somme de 1 411 euros pour les bâtiments d'exploitation et en ce qu'il condamne M. et Mme [I] à payer à M. [T] [J] la somme de 6 840 euros au titre du remboursement des box à chevaux et renvoyé sur ces points la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
DIT qu'il y a lieu de lui substituer la disposition suivante :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce en ce qu'il fixe le loyer dû par le preneur à la somme de 1 411 euros pour les bâtiments d'exploitation et en ce qu'il déboute M. et Mme [I] de leur demande de remboursement des box à chevaux, l'arrêt rendu le 19 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
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