Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Daniel Z...,
2°/ Madame Marie-Christine Y...,
demeurant tous deux ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de Monsieur Bernard X..., demeurant "Le Presbytère", Brissarthe, Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, M. Paulot, conseiller, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Beauvois, les observations de Me Capron, avocat de M. Z... et Mme Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'existence d'un contrat n'était pas contestée, que la réalité du travail accompli par l'architecte était prouvée et que les "services" que devait rendre M. Z... à M. X... en compensation des prestations de ce dernier n'étaient pas établis, la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve que la convention avait été conclue à titre gratuit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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