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Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-60.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-60.201

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Annulation partielle Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 421 F-D Recours n° G 18-60.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme M... A... , domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 2 8° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que Mme A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen dans les rubriques traduction et interprétariat en langue portugaise ; que par décision du 9 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme A... a formé un recours contre cette décision en ce qu'elle porte sur le refus d'inscription dans la rubrique traduction ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme A... , l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que la candidate n'a pas de domicile personnel ou d'adresse professionnelle sur le ressort de la cour d'appel d'Agen ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription dans la rubrique traduction n'est pas soumise à l'obligation, pour l'expert, d'exercer son activité professionnelle dans le ressort de la cour d'appel ou d'y avoir sa résidence, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qu'elle concerne le refus d'inscription de Mme A... dans la rubrique traduction ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de cassation de se prononcer sur la demande d'inscription dans la rubrique considérée formée par Mme A... dans son recours ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen en date du 9 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme A... dans la rubrique traduction ; DIT n'y avoir lieu pour la Cour de cassation de se prononcer sur la demande d'inscription dans la rubrique traduction formée par Mme A... dans son recours ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

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