Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-20.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.582
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant relais Espace, l'Hospitalet-du-Larzac, La Cavalerie (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la compagnie Generali France "Trieste et Venise" dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Générali France "Trieste et Venise", les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a annulé le contrat d'assurance qu'il avait souscrit auprès de la compagnie Trieste et Venise et de l'avoir condamné à payer à la compagnie une somme d'argent à titre de dommages et intérêts ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la compagnie Trieste et Venise sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la compagnie Trieste et Venise sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la compagnie Trieste et Venise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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