Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 mai 1987), qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de feu M. X..., le tribunal, sur requête de M. Y..., agissant en sa qualité de syndic de la procédure collective, a, le 5 décembre 1984, autorisé ce dernier à céder à forfait, pour un certain prix fixé globalement, le fonds de commerce, des valeurs mobilières et un immeuble à la société nouvelle des Etablissements X... (la société NEJ), celle-ci devant, selon le jugement, " poursuivre à ses frais la purge de...toute inscription d'hypothèque grevant l'immeuble " ; que l'acte de vente a été reçu par notaire le 29 mars 1985 ; que, le 24 octobre 1986, notification à fin de purge a été faite à la Banque populaire du Centre (la banque), créancier inscrit sur l'immeuble pour un montant supérieur au prix de vente ; que, le 3 décembre 1986, la banque a requis la mise aux enchères publiques de l'immeuble et a formé surenchère ; que la cour d'appel a déclaré valable la notification à fin de purge et la réquisition de mise aux enchères publiques sur la surenchère faite par la banque ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à la cour d'appel de s'être prononcée ainsi qu'elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, que, lorsque la " décision du juge-commissaire ayant autorisé la cession à forfait " d'un immeuble du débiteur n'ayant fait l'objet d'aucune voie de recours, la vente intervenue doit être regardée comme une vente forcée, ordonnée par justice, entraînant en conséquence la purge de toutes les hypothèques constituées sur le bien ; qu'en décidant que la cession à forfait de l'actif ne pouvait en aucun cas équivaloir à une vente forcée, de sorte que la cession intervenue n'avait pu avoir pour effet de purger les hypothèques inscrites sur l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 88 et 84 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que, pour décider que la cession à forfait de l'immeuble n'avait pu équivaloir à une vente forcée, et entraînant la purge des hypothèques, il appartenait à la cour d'appel de relever que la banque, qui avait requis la mise aux enchères du bien, avait formé une voie de recours contre la " décision du juge-commissaire autorisant la vente à forfait " ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 88 et 84 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la cession à forfait constitue une cession volontaire n'entraînant pas la purge des inscriptions hypothécaires grevant l'immeuble aliéné, de sorte que la banque avait conservé son droit de suite, qu'elle ait ou non exercé un recours, à le supposer recevable, contre le jugement ayant autorisé le syndic à traiter à forfait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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