Cour de cassation, 21 août 2019. 19-83.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.683
Date de décision :
21 août 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 19-83.683 F-D
N° 1789
CG10
21 AOÛT 2019
REJET
M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. M... R...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 3 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire, 362, 367 et 591 du code de procédure pénale ;
en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé ;
1°) alors qu'il résulte de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours afin qu'il soit statué sur la légalité de sa détention ; que ce droit au recours implique notamment que puisse être contrôlée la légalité du titre de détention fondant la privation de liberté ; qu'en cas de condamnation par un arrêt d'assises non définitif, ce dernier constitue par l'effet de l'article 367 alinéa 2 du code de procédure pénale le titre de détention de l'accusé ; qu'il s'ensuit que la légalité de l'arrêt d'assises doit pouvoir être contrôlée au titre du contrôle de la légalité de la détention provisoire ; qu'en se refusant à contrôler la légalité du titre de détention de l'accusé, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées ;
2°) alors que la peine prononcée par l'arrêt d'assises constituant la justification première et déterminante de la détention provisoire et en arrêtant la durée, son illégalité a nécessairement pour effet de priver la détention provisoire de tout fondement juridique ; qu'en maintenant en détention un accusé condamné en première instance à une peine illégale, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; que la cassation devra intervenir sans renvoi avec mise en liberté immédiate de M. R..." ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité du titre de détention et rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. R... qui invoquait l'illégalité de la peine de vingt-deux ans de réclusion criminelle à laquelle l'a condamné la cour d'assises des Ardennes, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction n'étant pas juridiction d'appel de l'arrêt rendu par la cour d'assises, elle n'a pas compétence pour porter une appréciation sur la légalité de la peine ni sur celle de cet arrêt, lequel vaut titre de détention provisoire pendant la durée de l'instance d'appel ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la durée de la détention n'a pas excédé le maximum légal de la peine qui pouvait être prononcée, la chambre de l'instruction n'a méconnu ni l'étendue de ses pouvoirs ni aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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