Berlioz.ai

Cour d'appel, 08 janvier 2008. 06/01922

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01922

Date de décision :

8 janvier 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 08 / 01 / 2008 * * * No de MINUTE : / 08 No RG : 06 / 01922 Jugement (No 2004 / 2854) rendu le 02 Mars 2006 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING REF : TF / CP APPELANTS Madame Séverine X... née le 22 Novembre 1956 à PARIS demeurant ...59200 TOURCOING Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assistée de Me Michel BARSEGHIAN, avocat au barreau de PARIS S. A. S COLLIN GRAPHIC *EN LIQUIDATION JUDICIAIRE* ayant son siège social Zone Industrielle-45 rue de Recem-BP 27 59960 NEUVILLE EN FERRAIN Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour INTERVENANT : Maître Sébastien A... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS COLLON GRAPHIC demeurant ...59170 CROIX Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assisté de Me Michel BARSEGHIAN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS SARL 3 T représenté par ses dirigeants légaux ayant son siège social 33 rue de Roubaix 59200 TOURCOING Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour SA COVEA RISKS élisant domicile au cabinet de la SARL AMP ASSURANCES 124 rue Jean Jaurès 59491 VILLENEUVE D'ASCQ prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social 19 / 21 Allée de l'Europe 92110 CLICHY Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Maître DENIS substituant Maître HANICOTTE, Avocat au barreau de LILLE Maître Jérôme D... ès qualités de représentant des créanciers de la SARL 3 T demeurant ... 59700 MARCQ EN BAROEUL Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me Bruno CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE Maître F... ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL 3 T demeurant 119 rue Jacquemars Giélée 59000 LILLE Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me Bruno CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller -------------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN DÉBATS à l'audience publique du 22 Novembre 2007, après rapport oral de l'affaire par M. FOSSIER. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** En octobre 2003, Mme X... passe commande à la Sarl 3T, dont le siège est à Tourcoing, et dont l'assureur est la compagnie Covea-Risks, de travaux de couverture à effectuer tant dans sa maison de campagne dans l'Eure que sur l'usine de la SAS Collin, qu'elle dirige et qui siège à Neuville en Ferrain. Le devis est d'un montant de 65024, 70 euros pour la maison et de 45113, 50 euros pour l'usine. Un acompte de 15000 euros est alors versé par chèque de la SAS Collin à la Sarl 3-T, sans imputation déterminée sur l'un ou l'autre des chantiers. + Des désordres ayant été redoutés par Mme X... sur le chantier de Neuville en Ferrain selon trois constats d'huissier de justice du mois de juin 2004, une expertise a été ordonnée en référé le 20 juillet 2004 et Mme X... a déclaré à la Sarl 3T qu'elle lui retirait le marché de couverture de sa maison personnelle. La Sarl 3T a offert alors de restituer le montant du chèque d'acompte, amputé d'une pénalité pour rupture unilatérale. La Sarl 3-T a été admise au bénéfice du redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Roubaix, dans le jugement dont appel (2 mars 2006), a considéré que le chèque d'acompte de 15000 euros, bien que tiré sur le compte de la SAS Collin, devait être restitué à Mme X... personnellement ; a jugé également que la rupture du contrat relatif à la maison personnelle de Mme X... était fautive et a condamné Mme X... à payer une " perte de marge " de 43856, 28 euros qu'aurait subie la Sarl 3-T (désormais prise en la personne de Me D..., liquidateur judiciaire de cette société). Covéa-Risks a été mis hors de cause, l'assuré n'ayant subi aucune condamnation qui soit relative au contrat d'assurance. Mme X... est appelante. La SAS Collin l'est également, représentée désormais par Me A..., liquidateur judiciaire nommé à cette fonction par jugement du 20 juin 2006. Les appelants demandent principalement l'annulation du jugement, qui n'aurait pas fait figurer Me D... dans l'en-tête de la décision, et qui aurait été signifié au visa d'une " ordonnance ", donc de manière irrégulière. Au fond, les appelants soutiennent que la rupture est intervenue à cause des manquements de la Sarl 3-T sur le chantier de Neuville en Ferrain, en sorte que la restitution de l'acompte de 15000 euros doit être intégrale, doit d'ailleurs être faite à la SAS Collin (Me A...) et non à Mme X..., et qu'enfin, aucune " perte de marge " n'est imputable auxdites appelantes. Enfin, celles-ci demandent la garantie de Covea-Risks. Les parties intimées, Me D..., liquidateur judiciaire de 3-T, Me F..., mandataire au redressement judiciaire de 3-T, demandent la confirmation (sauf à porter la perte de marge indemnisable de 43856 euros à 54844 euros) et l'application de l'article 700 NCPC. La compagnie Covéa-Risks demande également la confirmation, sauf à faire droit à la demande de dommages et intérêts (3000 euros) rejetée en première instance, et à appliquer l'article 700 NCPC. Selon ce qu'autorise l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. SUR QUOI LA COUR, -Nullité du jugement et de sa signification Attendu que Me D... figure dans le jugement (exposé du litige, motifs et dispositif) comme partie, en sa qualité de représentant des créanciers de 3-T ; Attendu que la signification de la décision a été faite valablement, dès lors qu'elle n'a pas mentionné de fausses voies de recours ni fait figurer en acte signifié autre chose que le jugement litigieux ; Attendu par conséquent que les moyens de pure procédure soulevés par les appelantes sont infondés ; -Compte des parties 1o-Sur la perte de marché Attendu que selon l'article 1794, applicable dès que le contrat d'entreprise est conclu et même avant que les travaux ne débutent, le maître de l'ouvrage peut résilier un marché à forfait en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses et de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise ; Attendu que vainement, Mme X... a soutenu en première instance (argument peut-être ou implicitement repris devant la Cour) que les fautes de 3-T étaient à l'origine de la rupture ; Que précisément, les travaux sur le marché résolu n'avaient même pas débuté et que Mme X... ne pouvait tirer d'éventuelles malfaçons sur un toit d'usine, au demeurant toujours pas démontrées à ce jour, la certitude d'une incapacité de l'entrepreneur à réaliser une couverture en ardoise sur une maison particulière ; Attendu, s'agissant des modalités de calcul de la perte subie par 3-T, que les premiers juges l'ont évalué en conformité avec les pièces produites et selon les usages du commerce considéré ; 2o-Sur l'acompte de 15000 euros Attendu que l'acompte de 15000 euros a été imputé par le premier juge, faute de précision de Mme X..., à elle et non pas à la SAS Collin ; Que la prétention inverse de Me A... est nouvelle devant la Cour et ne peut donc être reçue ; -Garantie de Covéa-Risks Attendu que la SARL 3-T n'était naturellement pas assurée par Covéa-Risks pour les ruptures unilatérales décidées par ses cocontractants, ici Mme X... et la SAS Collin, au profit final desdits cocontractants ; Que les premiers juges étaient fondés à mettre cet assureur hors de cause ; -Accessoires Attendu que Mme X..., la SAS Collin et Me A... supporteront les dépens d'appel ; Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à chacune des deux autres par application de l'article 700 NCPC la somme de deux mille euros ; Attendu que la SARL 3-T, Me D... et Me F... recevront réparation pour l'appel abusif qu'ils ont subi ; Attendu que les premiers juges étaient fondés à rejeter la demande de dommages et intérêts que formait la compagnie, car celle-ci invoquait non pas l'article 1382 CC mais l'article 32-1 NCPC, disposition réservée à l'usage des juges et au bénéfice final du Trésor ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu d'annuler le jugement déféré, ni sa signification ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu à Roubaix le 2 mars 2006 ; Condamne Mme X... et la SELARL DUQUESNOY en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COLLIN, à payer : -à Me D..., liquidateur judiciaire de la SARL 3-T et à Me F..., administrateur du redressement de la même, les sommes de deux mille euros pour appel abusif et deux mille euros pour frais exposés en appel ; -à la compagnie COVEA RISKS la somme de deux mille euros pour frais exposés en appel, la demande d'application de l'article 32-1 NCPC étant dite irrecevable. Condamne Mme X... et la SELARL Duquesnoy ès qualités aux dépens ; Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-01-08 | Jurisprudence Berlioz