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Cour de cassation, 19 mars 2002. 98-23.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-23.084

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nilsen aménagement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la compagnie Axa Assurance, dont le siège est ..., 2 / de M. Christian Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Nilsen aménagement, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa Assurance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel (Bordeaux, 12 octobre 1998), ayant, à la suite de l'expertise, souverainement retenu que l'expertise démontrait l'absence de toute faute de M. X... dans l'incendie qui avait détruit des meubles confiés par la société Nilsen amenagement pour leur vernissage, en a exactement déduit que sa responsabilité n'était pas engagée sur le fondement de l'article 1789 du Code civil ; qu'elle a ainsi, sans se référer à l'autorité de chose jugée d'une décision pénale, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nilsen aménagement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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