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Cour d'appel, 12 novembre 2009. 08/20496

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/20496

Date de décision :

12 novembre 2009

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 12 NOVEMBRE 2009 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20496 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2008 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - 6ème Chambre RG n° 2004F01283 APPELANTE: SAS SAUVAGINE GROUPE EMERAUD anciennement dénommée EMERAUD HOLDING et initialement dénommée GROUPE EMERAUD ayant son siège [Adresse 2] [Localité 7] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Louis-Charle HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Maître Sophie MOINS, avocat plaidant pour SELARL DGM et associés Toque L 37 INTIMEE: Société anonyme CREDIT DU NORD ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour assistée de Monsieur le Bâtonnier Eric ALLAIN, avocat plaidant pour la SCP AKPR au barreau du Val de Marne Toque PC 19 INTIME: Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8] (42) nationalité française demeurant [Adresse 4] [Localité 6] représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour assisté de Maître Muriel COHEN EL KAIM, avocat plaidant pour SELARL JACOB avocat au barreau de PARIS Toque D 1505 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé. Le 26 juin 2003, Monsieur [U] [L] s'est engagé à céder la totalité des actions composant le capital de la S.A. [F], à la société SAUVAGINE. Après usage par celle-ci de la faculté de se substituer la société alors dénommée GROUPE EMERAUD, cette dernière a bénéficié de la cession des titres le 6 août 2003, laquelle était assortie d'une garantie de passif consentie le 30 juillet précédent par Monsieur [L], plafonnée à hauteur de 150.000 €. En outre, le CRÉDIT DU NORD a, le 29 juillet 2003, solidairement cautionné l'engagement de garantie souscrit par Monsieur [L] en prévoyant cependant des seuils dégressifs en 2005 et en 2007. La garantie a été appelée à trois reprises en mai, juillet et septembre 2004 en invoquant des événements apparus postérieurement à la cession mais trouvant leur origine, selon le bénéficiaire de la garantie, antérieurement à ladite cession, concernant : - l'appel en garantie de la société [F] par la société RENAULT VÉHICULES INDUSTRIELS -RVI- dans un litige de contrefaçon, - une pénalité fiscale pour défaut de paiement du premier acompte de 2002 de l'impôt sur les sociétés (IS), - un litige prud'homal initié par Monsieur [L] lui-même, à propos de la rupture de son contrat de travail initial au sein de la société [F] depuis 1985, qui avait été suspendu par sa désignation en qualité de mandataire social en 1997 et qui avait repris cours à la révocation de ses mandats sociaux en avril 2004. Entre temps, la société cessionnaire initialement dénommée 'GROUPE EMERAUD' a modifié sa dénomination sociale pour adopter celle de 'EMERAUD HOLDING' et la société SAUVAGINE, initialement bénéficiaire de l'engagement originaire de cession du 26 juin 2003, a, elle-aussi, modifié sa dénomination sociale pour adopter celle de 'GROUPE EMERAUD'. En outre, postérieurement au jugement dont appel, la société nouvellement dénommée 'EMERAUD HOLDING' a réuni entre ses mains, tous les titres sociaux du capital de la société nouvellement dénommée 'GROUPE EMERAUD' (anciennement 'SAUVAGINE'), laquelle a été dissoute sans liquidation, son patrimoine faisant l'objet d'une transmission universelle au profit de son actionnaire unique, la société EMERAUD HOLDING. Cette dernière a alors, à nouveau modifié sa dénomination sociale pour devenir la société 'SAUVAGINE GROUPE EMERAUD'. Le 22 novembre 2004, la SAS 'GROUPE EMERAUD' [aujourd'hui 'SAUVAGINE GROUPE EMERAUD'] et la S.A. SAUVAGINE [aujourd'hui disparue] ont attrait Monsieur [U] [L] et le CRÉDIT DU NORD devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins des les entendre condamner solidairement à leur payer 150.000 €, majorés des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2004 pour Monsieur [L] et à compter du 30 juillet 2004 pour le CRÉDIT DU NORD, outre les frais irrépétibles et les dépens. Par un premier jugement du 15 juin 2006, le tribunal a notamment : - dit que la garantie de passif initialement consentie au profit de la société SAUVAGINE, a été transmise à la SAS [alors dénommée] GROUPE EMERAUD, - rejeté la demande de caducité des appels en garantie, - dit que le cautionnement solidaire du CRÉDIT DU NORD s'élevait à hauteur de 100.000 € jusqu'au 6 août 2005 et de 50.000 € du 7 août 2005 au 6 août 2007, et a sursis à statuer pour le surplus dans l'attente des décisions des instances, prud'homale et en contrefaçon. Cette décision a été confirmé par arrêt de cette cour du 31 mai 2007, sauf en ce qui concerne les montants cautionnés par le CRÉDIT DU NORD, dont l'engagement a été fixé à hauteur de 150.000 €. La société RVI s'est désistée le 5 novembre 2004 de son instance initialement introduite le 30 avril précédent à l'encontre de la société [F], cette dernière demeurant cependant dans la cause en réclamant des frais irrépétibles. Le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 27 septembre 2007 a rejeté la demande de frais de procédure de la société [F] au motif que celle-ci n'avait pas conclu avant le désistement notifié par RVI. Le bénéficiaire de la garantie de passif maintient cependant son appel à hauteur de 3.588 €, correspondant aux frais d'avocat exposés devant le tribunal de grande instance de Lyon. Par arrêt du 15 mai 2007 de la chambre sociale de cette cour, la société GROUPE EMERAUD, venant aux droits de la société SAUVAGINE, laquelle venant elle-même aux droits de la société [F] a été condamnée à payer une indemnité globale de 97.270,72 € en principal à Monsieur [L] au titre de la rupture de son contrat de travail, outre 2.000 € de frais irrépétibles. L'instance ayant alors repris, le tribunal de commerce de Créteil, par jugement contradictoire du 11 septembre 2008, estimant : - que le litige prud'homal n'entrait pas dans la garantie, - qu'en se maintenant dans l'instance postérieurement au désistement de la société RVI, alors qu'elle n'avait pas préalablement formulé de demande, la société [F] avait elle-même généré des frais irrépétibles qui n'entraient pas dans le champ de la garantie, - que la pénalité fiscale s'élevant à hauteur de 1.516 € était inférieure au seuil de déclenchement de la garantie, a dit la société [alors dénommée] EMERAUD HOLDING seule recevable et l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [L] et du CRÉDIT DU NORD et a rejeté les demandes de dommages et intérêts de ces derniers au titre d'une procédure abusive alléguée. Vu l'appel interjeté le 28 octobre 2008, par la société [aujourd'hui dénommée] SAUVAGINE GROUPE EMERAUD et ses ultimes écritures signifiées le 10 septembre 2009, réclamant 4.000 € de frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement en sollicitant la condamnation solidaire de Monsieur [U] [L] et du CRÉDIT DU NORD à lui payer globalement 113.486 €, majorés des intérêts au taux légal à compter respectivement des 28 et 30 juillet 2004 ; Vu les dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2009, par Monsieur [U] [L] réclamant 10.000 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant la confirmation du jugement tout en sollicitant en cause d'appel 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du 'comportement particulièrement déloyal ' de la société SAUVAGINE GROUPE EMERAUD résultant de 'l'absence d'information sur le déroulement de l'instance en contrefaçon' ; Vu les dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2009, par le CRÉDIT DU NORD réclamant 5.000 € de frais de procédure et poursuivant : - à titre principal, la confirmation du jugement et la condamnation de la société SAUVAGINE GROUPE EMERAUD à lui payer 8.000 € de dommages et intérêts 'pour procédure abusive', en faisant valoir que les sociétés du groupe EMERAUD l'ont initialement attrait à l'instance sans justifier de la matérialité, du fondement et du montant de la prétendue créance objet de leur action initiale, - subsidiairement, la condamnation de Monsieur [L] à le relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de son engagement de cautionnement : . d'une part, en estimant que si le contentieux prud'homal était inclus dans la garantie, il serait inéquitable que la caution supporte les conséquences d'un contentieux engagé par le cautionné lui-même, . d'autre part en indiquant que l'engagement de cautionnement n'a été accordé qu'à la condition d'être contre-garanti par Monsieur [L], lequel a affecté en gage différents instruments financiers ; SUR CE, la cour : Considérant que la société SAUVAGINE GROUPE EMERAUD rappelle que Monsieur [L] a garanti l'exactitude de ses déclarations et fait essentiellement valoir, sur le litige prud'homal engagé par Monsieur [L], que l'existence du contrat de travail suspendu du dirigeant alors en fonction au moment de la cession, n'avait pas été déclarée au cessionnaire et qu'au cours des négociations le conseil du cédant a adressé un mèl, le 23 juin 2003, indiquant, [en faisant allusion à la garantie perte d'activités des dirigeants sociaux] 'il faut, au regard de la GSC de Monsieur [U] [L], absolument bannir toute référence à une quelconque durée du mandat. Ce dernier pourra être révoqué à la date voulue par les dirigeants de la société SAUVAGINE '; Qu'elle soutient que la cause du passif réside dans le contrat de travail liant la société [F] et [U] [L] depuis 1985, tandis que l'existence du passif résulte de la non réintégration de l'intéressé dans ses anciennes fonctions salariées; Considérant que pour sa part, Monsieur [U] [L] fait valoir que la cessionnaire avait préalablement fait procéder à un audit juridique, comptable, fiscal, financier et commercial et que la société FACT, en charge du rapprochement des parties, avait communiqué au candidat cessionnaire, dès le 24 février 2003, un dossier de présentation : - mentionnant notamment que la société avait un effectif de 11 personnes, dont le PDG Monsieur [L] avec une ancienneté de 18 ans, la mention de cette dernière durée permettant au cessionnaire de déduire l'existence d'un contrat de travail antérieur aux mandats sociaux, - et comprenant un projet de protocole stipulant en son article 5 que [U] [L] accepte d'être à nouveau directeur général délégué sous la condition expresse d'actualisation de son contrat de travail ; Qu'il soutient que le litige prud'homal a pour origine la révocation des mandats sociaux, laquelle est postérieure à la cession ; ceci ayant été rappelé, Considérant qu'aux termes de l'engagement de garantie souscrit le 30 juillet 2003, Monsieur [L] a notamment déclaré 'qu'aucune déclaration faite par le garant dans [...] la convention et ses annexes n'omet d'indiquer un fait ou un acte dont la révélation serait importante ou rendrait trompeuse tout ou partie des déclarations [...]' (paragraphe I 'DÉCLARATIONS', sous-paragraphe 18 'intégralité des déclarations' -page 5-' et qu'il s'est s'engagé 'à indemniser le BÉNÉFICIAIRE de toutes les conséquences dommageables pour lui d'une quelconque inexactitude, même si sa bonne foi était établie' (paragraphe III 'GARANTIES' sous-paragraphe 1 'étendue des garanties') ; Qu'il n'est pas contesté, qu'au titre des 10 salariés visés par l'engagement du 30 juillet 2003 (paragraphe I 'DÉCLARATIONS' sous-paragraphe 10 'contrats de travail-législation sociale'), ne figure pas le Président directeur général, alors que celui-ci figurait initialement dans l'effectif de 11 salariés visé dans le dossier de présentation du 24 février 2003 ; Qu'il s'en déduit qu'après négociations entre les parties, Monsieur [L] ne faisait pas partie des contrats de travail poursuivis au jour de l'accord de cession des titres sociaux de la société [F] et qu'en ne déclarant pas expressément que son contrat de travail antérieurement suspendu n'avait pas été préalablement résilié et liait toujours la société, alors que la disparition du PDG de la liste des salariés visée dans l'acte de garantie laissait croire le contraire, Monsieur [L] a manqué à son obligation de n'omettre aucune déclaration concernant un fait ou un acte dont la révélation serait importante, puisque qu'hormis les mandats sociaux maintenus, le cessionnaire des titres sociaux de la S.A. [F] était dans l'ignorance que la société cédée était encore tenue par les termes d'un contrat de travail seulement suspendu ; Que cette omission rendait trompeuse la déclaration faite dans l'acte de garantie limitant à 10 le nombre des salariés de la société cédée, alors qu'il en existait un onzième dont le contrat de travail était simplement suspendu concernant le PDG en exercice au moment de la cession ; Que l'interprétation précédemment donnée par la cour, dans l'arrêt de la chambre sociale du 15 mai 2007, ne concerne que les rapports entre l'employeur et le salarié, dont le contrat de travail a été suspendu, mais ne lie pas la cour dans l'analyse des rapports entre le cédant et le cessionnaire des titres sociaux de la société employeur, d'autant que l'autorité de la chose précédemment jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision ; Que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont estimé que le litige prud'homal qui s'en est suivi, n'entrait pas dans la garantie souscrite par le cédant des actions; Considérant en revanche, que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a estimé qu'en se maintenant dans l'instance postérieurement au désistement de la société RVI, alors qu'elle n'avait pas préalablement formulé de demande, la société [F] avait elle-même généré des frais irrépétibles qui n'entraient pas dans le champs de la garantie ; Que par ailleurs, il n'est pas contesté que la pénalité fiscale pour défaut de paiement du premier acompte de 2002 de l'impôt sur les sociétés, trouve son origine dans un fait, non déclaré, antérieur à la cession, la faisant entrer dans le champ de la garantie dès lors qu'avec d'autres éléments, le seuil de la franchise de 5.000 € est franchi ; Que les frais de l'instance prud'homale pour établir les droits du salarié, dont le contrat de travail avait été suspendu, vis-à-vis de l'employeur, sont à la charge de ce dernier, seul le montant en principal est à imputer à la garantie dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, soit 97.270,72 € ; Qu'enfin, le rattachement de la pénalité fiscale (1.516 €) à un événement non déclaré antérieur à la cession n'est pas véritablement contesté, de sorte que le montant justifié de la mise en cause de la garantie, soit 98.786,72 € (97.270,72 + 1.516), dépasse le seuil de la franchise contractuelle et est inférieur au montant maximum garanti ; Qu'en revanche, il résulte des termes du paragraphe III 'GARANTIES' sous-paragraphe 7 'franchise' (page 9)que celle-ci vient en déduction des sommes qui pourraient être dues par le garant, de sorte que le Monsieur [L] est redevable de 93.786,72 € (98.786,72 - 5.000) en principal, les intérêts moratoires au taux légal étant dûs à compter de la mise en jeu de la garantie le 30 juillet 2004 ; Considérant que le CRÉDIT DU NORD a solidairement cautionné les engagements de Monsieur [L] et qu'en sa qualité de débiteur principal de l'obligation, ce dernier doit garantir la caution des paiements qu'elle serait appelée à verser en exécution de son engagement de cautionnement ; Que l'appelante triomphant sur l'essentiel de ses demandes, Monsieur [L] et le CRÉDIT DU NORD sont, chacun, mal fondés dans leurs demandes tant de dommages et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à la société SAUVAGINE GROUPE EMERAUD la charge définitive des frais irrépétibles qu'elle a exposés depuis le début de l'instance ; PAR CES MOTIFS: Confirme partiellement le jugement en ce qu'il a exclu des faits garantis, les frais de procédure de l'appel en garantie exercé par la société RENAULT VÉHICULES INDUSTRIELS à l'encontre de la société [F] dans une instance en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Lyon, Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne solidairement [U] [L] et le CRÉDIT DU NORD à payer à la société SAUVAGINE GROUPE EMERAUD quatre vingt treize mille sept cent quatre vingt six euros et soixante douze centimes (93.786,72 €) majorés des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2004, Condamne [U] [L] à intégralement relever et garantir le CRÉDIT DU NORD, en ce compris les frais irrépétibles alloués ci-après à l'appelante et les dépens de l'instance, Déboute [U] [L] et le CRÉDIT DU NORD de leurs demandes, Les condamne solidairement aux dépens de première instance et d'appel et, in solidum, à verser quatre mille euros (4.000 €) de frais irrépétibles à la société SAUVAGINE GROUPE EMERAUD, Admet Maître HUYGHE au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON P. MONIN-HERSANT

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