Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/159
Rôle N° RG 22/10517 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZMF
S.A.S. GMA
C/
S.A.S. HAKKASAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hervé BOULARD
Me Philippe SANSEVERINO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00058.
APPELANTE
SASU GMA, exerçant sous l'enseigne L'AGENCE REGIONALE, prise en la personne de sa présidente en exercice, Madame [G] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. HAKKASAN, prise en la personne de son président Monsieur [K] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 799 du code de procédure civile et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 23 Novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteur
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2011 M. [K] [T] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société GMA, gérée par sa s'ur Mme [G] [T], société exerçant une activité d'agence immobilière sous l'enseigne «Agence régionale».
Le 21 février 2020 les parties ont acté une rupture conventionnelle du contrat de travail et ont signé deux accords concernant le versement des commissions relatives aux affaires en cours et le droit de suite sur les affaires auxquelles M. [T] avait contribué.
M. [T] a poursuivi une activité indépendante au sein de sa propre agence immobilière, la société Hakkasan.
Le 22 mars 2022 la société Hakkasan, reprochant à la société GMA le non-versement de commissions, l'a assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice afin d'obtenir le paiement de la somme de 16.250 euros en exécution du droit de suite et la communication sous astreinte de l'état d'avancement d'un certain nombre d'affaires.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2022 le juge des référés du tribunal de commerce de Nice a statué en ces termes :
Disons recevable l'action de la SAS Hakkasan,
Condamnons la SAS GMA à payer à la SAS Hakkasan la somme provisionnelle de 16 250 € (seize mille deux cent cinquante euros), à titre de commission au titre des ventes Gerbaudo et Rocca,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication d'informations sous astreinte, renvoyant au fond,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts renvoyant la SAS Hakkasan à se pourvoir éventuellement devant le juge du fond,
Condamnons la SAS GMA à payer à la SAS Hakkasan la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens,
Liquidons les dépens à la somme de 40,66 € (quarante euros soixante six centimes).
* * *
Par déclaration du 21 juillet 2022 la société GMA a interjeté appel de l'ordonnance.
* * *
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société GMA (SAS) soutient que :
- ses conclusions ne sont pas irrecevables au seul motif que la déclaration d'appel ne mentionne pas la «réformation» du jugement dès lors que les chefs du jugement critiqué sont expressément mentionnés ; à défaut, la sanction de l'irrecevabilité relèverait de la disproportion et du formalisme excessif,
- au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile la société Hakkasan n'a pas qualité pour agir dès lors que les conventions «droit de suite» et «affaires en cours» ont été signées avec M. [T], seul, en sa qualité de salarié de la société GMA,
-la demande de la société Hakkasan au titre du paiement des commissions n'est pas de nature provisionnelle conformément à l'article 873 du code de procédure civile ; elle est de ce fait irrecevable,
- il existe des contestations sérieuses concernant la caducité des mandats, la nullité pour dol de la convention droit de suite, l'interprétation de cette convention ou encore concernant l'exception d'inexécution,
- s'agissant de l'appel incident de la société Hakkasan, le juge des référés n'est pas compétent à l'effet de statuer sur une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et elle ne pourra pas donner suite aux demandes de communication sous astreinte au regard de la mauvaise foi et du laxisme de M. [T].
Ainsi, la société appelante demande à la cour de :
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1128, 1130, 1137, 1188, 1204 et 1300 du Code civil,
Juger recevable la demande de réformation de l'ordonnance de référé formulée par la SASU GMA dans ses conclusions d'appel,
Juger que la Cour est saisie d'une demande de réformation de l'ordonnance au titre de l'appel principal de la SASU GMA,
Voir déclarer recevable l'appel régularisé par la SASU GMA à l'encontre de l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nice du 5 juillet 2022,
Recevoir l'appel principal de la SASU GMA à l'encontre de l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NICE du 5 juillet 2022,
Sur l'appel principal :
Reformer l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nice du 5 juillet 2022 en ce qu'elle a :
- Dit recevable l'action de la SAS Hakkasan,
- Condamne la SASU GMA à payer à la SAS Hakkasan la somme de provisionnelle de 16.250 Euros, à titre de commission au titre de ventes Gerbaudo et Rocca,
- Condamne la SASU GMA à payer à la SAS Hakkasan la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Liquide les dépens à la somme de 40,66 Euros.
En conséquence :
Sur la fin de non-recevoir :
Dire et Juger que la société Hakkasan n'a pas qualité pour agir,
Juger l'action de la société Hakkasan irrecevable du fait de la 'n de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
Sur l'irrecevabilité :
Dire et Juger que la société Hakkasan ne forme par une demande provisionnelle au sens de l'article 873 du Code de procédure civile,
Déclarer la société Hakkasan irrecevable en ses demandes de condamnation en référé qui n'ont aucune nature provisionnelle,
Sur les demandes :
Dire et Juger que l'existence des commissions au titre de la convention de Droit de suite dont la société Hakkasan demande le paiement pour un montant de 16.250 Euros est sérieusement contestable,
Se déclarer incompétent pour en connaître et renvoyer la société Hakkasan à mieux se pourvoir,
Débouter la société Hakkasan de l'intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions,
Sur l'appel incident :
Dire et Juger que la demande de condamnation de la SASU GMA à payer à la société Hakkasan la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive est sérieusement contestable,
Se déclarer incompétent pour en connaître et renvoyer la société Hakkasan à mieux se pourvoir,
Débouter la société Hakkasan de l'intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions,
Débouter la société Hakkasan de voir la SASU GMA condamnée sous astreinte de 300 Euros par jour de retard passé un délai 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, limitée à 90 jours, la juridiction des référés se réservant le droit de liquider l'astreinte, la SASU GMA d'avoir à justifier de l'état d'avancement des affaires suivantes :
1. Vente d'un appartement situé [Adresse 8],
2. Vente d'un local commercial/restaurant dénommé La Bergerie situe [Adresse 6],
3. Affaires pouvant être traitées concernant une propriété dénommée Villa Rose située au [Adresse 5]
[Adresse 5],
4. Vente d'une propriété dénommée Villa Arcadie située [Adresse 7],
5. Vente d'une maison située [Adresse 3],
6. Vente d'une propriété située [Adresse 4],
En tous cas :
Condamner société Hakkasan à payer à la SASU GMA la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
* * *
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 24 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Hakkasan (SAS), appelante à titre incident, réplique que :
- la déclaration d'appel effectuée par la société GMA ne contient pas de demande de réformation de sorte que la cour n'est pas saisie de l'appel et ne pourra que confirmer le jugement ; les conclusions d'appel sont de ce fait irrecevables et ne peuvent compenser les insuffisances de la déclaration d'appel,
- l'obligation de paiement de la société GMA n'est pas sérieusement contestable,
- la société Hakkasan a bien qualité pour agir puisque les deux conventions ne mentionnent pas l'identité des parties et qu'il s'agit en réalité d'une convention tripartite,
- la provision au sens de l'article 873 du code de procédure civile s'entend d'un paiement provisoire et non d'une partie de la totalité de la créance ; sa demande est dès lors justifiée,
- elle conteste les motifs invoqués par la société GMA pour soutenir l'existence de contestations sérieuses,
- la résistance et la mauvaise foi de la société GMA sont incontestables puisqu'elle refuse délibérément de payer ; le juge des référés peut allouer des dommages et intérêts à ce titre,
- compte-tenu du risque de dissimulation d'informations, la société GMA doit être condamnée à communiquer l'état d'avancement de chacune des affaires mentionnées.
Ainsi, la société intimée demande à la cour de :
Recevoir la société Hakkasan en son appel incident à l'encontre de l'ordonnance déférée et l'y déclarer bien fondée
Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a statué comme suit :
- Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication d'informations sous astreinte, renvoyons au fond
- Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts renvoyant la SAS Hakkasan à se pourvoir éventuellement devant le juge du fond
- Débouté en conséquence la société Hakkasan de ses demandes suivantes :
Condamner la société GMA à verser à la société Hakkasan la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
Condamner sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, limitée à 90 jours, la Juridiction des référés se réservant le droit de liquider l'astreinte, la société GMA d'avoir à justifier de l'état d'avancement des affaires suivantes
- Vente d'un appartement situé [Adresse 8]
- Vente d'un local commercial/restaurant dénommé « La Bergerie » situé [Adresse 6]
- Affaires pouvant être traitées concernant une propriété dénommée » Villa Rose » située [Adresse 5]
- Vente d'une propriété dénommée « Villa Arcadie » située [Adresse 7]
- Vente d'une maison située [Adresse 3]
- Vente d'une propriété située [Adresse 4]
Confirmer l'ordonnance pour le surplus.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal,
Juger irrecevable la demande de réformation de l'ordonnance de référé formulée par la société GMA dans ses conclusions d'appel
Juger que la Cour n'est pas saisie d'une demande réformation de l'ordonnance au titre de l'appel principal de la société GMA
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance déférée sur les chefs critiqués au titre de l'appel principal de la société GMA
Condamner sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, limitée à 90 jours, la Juridiction des référés se réservant le droit de liquider l'astreinte, la société GMA d'avoir à justifier de l'état d'avancement des affaires suivantes
- Vente d'un appartement situé [Adresse 8]
- Vente d'un local commercial/restaurant dénommé « La Bergerie » situé [Adresse 6]
- Affaires pouvant être traitées concernant une propriété dénommée « Villa Rose » située [Adresse 5]
- Vente d'une propriété dénommée « Villa Arcadie » située [Adresse 7]
- Vente d'une maison située [Adresse 3]
- Vente d'une propriété située [Adresse 4]
Débouter la société GMA de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions
A titre subsidiaire,
Condamner la société GMA à payer à la société Hakkasan une provision de 16.249 euros
Condamner sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, limitée à 90 jours, la Juridiction des référés se réservant le droit de liquider l'astreinte, la société GMA d'avoir à justifier de l'état d'avancement des affaires suivantes
- Vente d'un appartement situé [Adresse 8]
- Vente d'un local commercial/restaurant dénommé « La Bergerie » situé [Adresse 6]
- Affaires pouvant être traitées concernant une propriété dénommée « Villa Rose » située [Adresse 5]
- Vente d'une propriété dénommée « Villa Arcadie » située [Adresse 7]
- Vente d'une maison située [Adresse 3]
- Vente d'une propriété située [Adresse 4]
Débouter la société GMA de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions
En tout état de cause,
Condamner la société GMA à verser à la société Hakkasan la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
Condamner la société GMA à verser à la société Hakkasan la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner la société GMA aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, conformément à l'article 542 du même code l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il en résulte qu'aucune disposition n'impose à la partie appelante de solliciter expressément la «réformation» ou l'«annulation» de la décision querellée aux termes de sa déclaration d'appel, seule la mention des chefs critiqués devant ressortir de cette déclaration en cas de réformation.
Dès lors, il ne peut être fait grief à la société GMA, partie appelante, d'avoir mentionné dans ses seules conclusions d'appel, et conformément aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, la réformation des dispositions contestées de l'ordonnance rendue par le juge des référés.
La cour est dès lors saisie, à titre principal, des chefs de l'ordonnance contestés par la société GMA, et à titre incident, du surplus par la société Hakkasan.
En conséquence, le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et de l'irrecevabilité des conclusions de la société GMA est rejeté.
Sur la qualité pour agir de la société Hakkasan :
En application de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, au visa de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, la convention «affaires en cours», signée le 21 février 2020, également sous l'intitulé «rupture conventionnelle GMA/[T] [K]», prévoit une «rémunération de M. [T] à hauteur de 20% net à payer sur bulletin de salaire». Dès lors, la société Hakkasan, qui n'est pas partie à ce contrat, ne justifie pas d'un intérêt à agir à ce titre.
En revanche, la convention «droit de suite» signée le même jour prévoit un partage de commissions de vente entre la société GMA et la société Hakkasan et inclut les affaires visées, tant au titre des commissions qu'au titre de la communication de pièces, de sorte que cette dernière est recevable à agir en exécution de cette convention.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la société Hakkasan.
Sur la demande de paiement des commissions :
En application de l'article 873 du même code, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société Hakkasan justifie que les ventes dites «Gerbaudo» et «Rocca», du nom des vendeurs, ont fait l'objet d'un acte authentique devant notaires (pièces 6 et 7 de l'intimée), et que ces ventes ont été expressément visées à la convention «droit de suite» (pièce 5 de l'intimée). Dès lors, elles donnent lieu à commission au profit de celle-ci.
Si les éléments soulevés par la société GMA pour s'opposer à ce paiement constituent indéniablement des contestations, dans un contexte conflictuel de concurrence entre Mme [T] et son frère, il n'en reste pas moins que ces contestations ne revêtent pas en l'état un caractère suffisamment sérieux pour exclure la compétence du juge des référés au titre du règlement de ces deux commissions, aucune clause contenue à la convention ne restreignant la commission partagée «50/50» entre la société GMA et la société Hakkasan à d'autre condition que le fait que «la vente est réalisée indépendamment par GMA ou par Hakkasian».
Par ailleurs, le caractère provisionnel de la demande de commissions formée par la société Hakkasan se déduit de facto de ses prétentions concernant la communication sous astreinte d'informations relatives à d'autres ventes pour lesquelles elle serait susceptible de percevoir également un commissionnement.
En conséquence, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la société GMA à payer à la société Hakkasan la somme provisionnelle de 16.250 euros à titre de commission au titre des ventes Gerbaudo et Rocca.
Sur la demande de communication de l'état d'avancement des affaires :
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il ressort de la convention «droit de suite» signée le 21 février 2020 que d'autres affaires en cours ont été listées à l'acte comme donnant lieu à un partage de commission pour moitié entre la société GMA et la société Hakkasan en cas de réalisation de la vente.
Cette dernière indique que si postérieurement à son assignation, elle a pu recueillir des renseignements sur deux des ventes pour lesquelles elle avait formulé une demande de communication sous astreinte, en revanche, elle n'a été destinataire d'aucune information concernant le surplus des transactions.
Il apparaît que ces ventes étant susceptibles de donner lieu au paiement d'une commission au profit de la société Hakkasan, cette dernière est bien-fondée à solliciter la communication sous astreinte par la société GMA des informations relatives à l'aboutissement ou non des ventes en cours, par la preuve positive de leur réalisation ou par la preuve négative de l'absence de perception de commission à ce titre.
En conséquence, et au regard de l'ancienneté de la convention, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance à ce titre et de juger que la société GMA sera tenue de justifier de l'état d'avancement des affaires suivantes :
- vente d'un appartement situé [Adresse 8],
- vente d'un local commercial/restaurant dénommé «La Bergerie» situé [Adresse 6],
- affaires pouvant être traitées concernant une propriété dénommée «Villa Rose» située [Adresse 5],
- vente d'une propriété dénommée «Villa Arcadie» située [Adresse 7],
- vente d'une maison située [Adresse 3],
- vente d'une propriété située [Adresse 4],
et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
A défaut de communication des informations dans le délai d'un mois, la société GMA sera tenue d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour et par affaire listée pendant un délai de 90 jours.
Il n'y a pas lieu de réserver à la juridiction la liquidation de l'astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il a été déduit des articles 484 et suivants du code de procédure civile que le juge des référés n'a pas compétence pour prononcer des condamnations à des dommages et intérêts sauf à statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
En conséquence, considérant que la demande indemnitaire ne résulte pas du comportement procédural de la partie adverse mais de sa résistance à exécuter les dispositions contractuelles dont se prévaut la société Hakkasan, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Hakkasan.
Sur les frais et dépens :
La société GMA, partie succombante, conservera la charge des dépens de la procédure d'appel, et sera tenue de payer à la société Hakkasan la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la demande tendant à voir juger que la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation de l'ordonnance au titre de l'appel principal de la société GM ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nice sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication d'informations sous astreinte, et renvoyé au fond ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société GMA à justifier de l'état d'avancement des affaires suivantes :
- vente d'un appartement situé [Adresse 8],
- vente d'un local commercial/restaurant dénommé «La Bergerie» situé [Adresse 6],
- affaires pouvant être traitées concernant une propriété dénommée «Villa Rose» située [Adresse 5],
- vente d'une propriété dénommée «Villa Arcadie» située [Adresse 7],
- vente d'une maison située [Adresse 3],
- vente d'une propriété située [Adresse 4],
et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de communication des informations dans le délai d'un mois, la société GMA sera tenue d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour et par affaire listée pendant un délai de 90 jours, et qu'il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société GMA aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la société GMA à payer à la société HAKKASAN la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,