Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19911 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVOS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 17/10894
APPELANTS
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 20] (Cambodge)
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE
Madame [K] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1959 au Cambodge
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMES
Monsieur [X] [W] [B] [S]
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 21] (Vietnam)
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représenté par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
Madame [I] [NX] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 21] (Vietnam)
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
Monsieur [H] [A]
[Adresse 9]
[Localité 19]
DEFAILLANT
Monsieur [V] [T]
[Adresse 9]
[Localité 19]
DEFAILLANT
Monsieur [NR] [G]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 22] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représenté par Me Joëlle DECROIX DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1480
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic, le Cabinet TIBI, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 508 365 913
C/O CABINET TIBI
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
S.C.I. [C]
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 477 978 027
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentée par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
ayant pour avocat plaidant : Me Claire LALLEMENT-HURLIN, AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE
Compagnie d'assurance MATMUT
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentée par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 19] est soumis au statut de la copropriété.
Sont copropriétaires dans cet immeuble :
- Mme [L] [F] au rez-de-chaussée,
- M. [NR] [G] au 1er étage,
- M. [X] [S] & Mme [I] [NX], épouse [S], au 2ème étage, qui sont non occupants et assurés auprès de la société Matmut,
- la société civile immobilière [C] au 3ème étage, dont le lot a été donné en location à M. [V] [T],
- M. [R] [O] et Mme [K] [P], épouse [O], au 4ème étage, dont le lot a été donné en location à M. [H] [A].
À la suite de sinistres affectant les parties communes et privatives de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 19] a, par actes des 3 et 4 juin 2013, assigné la SCI [C] et M. [V] [T] et Mme [T], M. [X] [S], M. [NR] [G] et Mme [L] [F] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance en date du 26 juin 2013, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Mme [Z] [E] pour y procéder.
Par ordonnance de référé du 22 août 2013, l'expertise a été rendue commune à M. [R] [O] & Mme [K] [P] épouse [O], et M. [H] [A].
Par ordonnance de référé du 30 octobre 2013, l'expertise a été rendue commune à Mme [I] [NX], épouse [S], et aux sociétés Axa France Iard, Allianz Iard assurances et Aviva assurances et la mission d'expertise a été étendue aux désordres touchant les parties communes et privatives dans le lot de la SCI [C].
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2013, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Pacifica.
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2014, les opérations d'expertise ont été rendues communes à Mme [Z] [M], la société Aviva, la société No man's land, la société à responsabilité limitée [D] [U] et la société Axa France Iard.
L'expert a déposé le 31 mars 2017 son rapport dont les conclusions sont les suivantes :
'Désordres :
Les désordres sont constatés aussi bien dans l'appartement du 3ème étage de la SCI [C] que dans les étages inférieurs et dans la courette centrale de l'immeuble.
La salle d'eau du 4ème étage chez M. [O] est ancienne et en très mauvais état, sans ventilation : carrelage cassé, fendu, joints défectueux, raccordement à l'évacuation fuyard sur bac à douche et lavabo, réserve de chasse WC non étanche.
L'ensemble de l'appartement du 3ème étage chez SCI [C] est très dégradé par des infiltrations provenant de l'étage supérieur. Les carrelages muraux de la salle d'eau sont en partie déposés suite aux infiltrations provenant du 4ème étage.
Les appartements des 2ème et 1er étages subissent des désordres importants par infiltrations, moisissures envahissantes en murs et plafond.
Les murs de la courette centrale sont dégradés par les fuites provenant des différents étages et plus particulièrement sur les hauteurs du 1er et 2ème étage.
Origine des désordres :
Les origines des fuites dans la salle d'eau du 4ème étage [O] sont dues à l'ancienneté, au manque d'entretien et aux non conformités des installations.
Au 3ème étage, les installations sanitaires vues ne sont pas celles signalées par le plombier de la copropriété ayant visité l'appartement le 25 avril 2013. L'installation ancienne était vétuste, fuyarde. La nouvelle installation très récente est déjà délabrée par les fuites du 3ème.
Conséquences des désordres :
Les dégradations engendrées par ces fuites entraînent des risques quant à la solidité de l'immeuble et l'habitabilité des appartements de cette zone. Les appartements du 1er, 2ème, 3ème et 4ème étage n'ont pu être occupés pendant plusieurs mois. Le délai important entre la date de demande de sondage, d'autorisation de travaux de reprise de structure et la date d'autorisation de travaux privatifs est du aux parties impliquées, au manque de réactivité du syndic et de la copropriété.
Dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art :
Les travaux antérieurs sur parties communes - ravalement et confortation de structures en 2008-2009 - ont été conduits et réalisés conformément aux règles de l'art. Les travaux privatifs réalisés pour la réfection de la salle d'eau du 3ème étage ont été réalisés par le
locataire sans l'aval du propriétaire, les factures n'ont pas été présentées.
Avis sur les solutions pour y remédier :
Les travaux de reprise des structures endommagées ont été réalisés sous la direction d'un maître d'oeuvre et d'un BET, dans les règles de l'art et conformément aux réglementations en vigueur. Les reprises de ravalement après les désordres dus aux fuites et ces travaux de
réfection seront exécutes selon les devis présentés.
Avis sur le coût des travaux de reprise :
Le montant des travaux de reprise de structure s'élève a 43.223,14 € TTC
Le montant retenu est de 34.709,49 € au bénéfice de la copropriété.
Le montant total se répartit selon les imputations retenues ainsi :
25 % à la charge de M. [O] soit 8.677,37 €
20 % à la charge de M. [A] soit 6.941,90 €
30 % à la charge de SCI [C] soit 10.412, 85 €
20 % à la charge de M. [T] soit 6.941,90 €
5 % à la charge de M. [S] soit 1.735,47 €
Avis sur les préjudices :
Les préjudices demandés par M. [G] sont devisés à 6.490 € TTC.
Le montant retenu est de 5.940 € pour la reprise des désordres dans son appartement. Le montant total se répartit selon les imputations retenues ainsi :
20 % à la charge de M. [O] soit 7.800 €
20 % à la charge de M. [N] soit 6.240 €
30 % à la charge de SCI [C] soit 9.360 €
30 % à la charge de M. [T] soit 6.240 €
5 % à la charge de M. [S] soit 1.560 €
les préjudices de perte de loyers sont demandés pour un montant de 41.763,84 € ramené à 31.200 € (loyer rapporté au loyer de référence).
Les préjudices demandés par M. [S] sont devisés à 15.668,29 € TTC, le montant retenu, après réfection pour vétusté et travaux non existants, est de 8.286,96 € TTC.
Les préjudices de perte de loyers sont demandés pour un montant de 15.750 €.
Total général : 24.036,96 € TTC
Le montant total se répartit selon les imputations retenues ainsi :
20 % à la charge de M. [O] soit 4.807,39 €
20 % à la charge de M. [N] soit 4.807,39 €
30 % à la charge de SCI [C] soit 7.211,09 €
30 % à la charge de M. [T] soit 7.211,09 €
Les préjudices demandés par la SCI [C] sont devisés pour la somme de 24.046 €.
La SCI étant principalement à l'origine des désordres et la salle d'eau étant entièrement à refaire seule la peinture du plafond est retenue suite aux infiltrations du 4° [O] pour la somme de 750 € avec vétusté de 70 % d'où un montant de 228 € retenu, à imputer à 50 % à [O] et 50 % à [N].
La perte de loyers est estimée à 36.344 € (8.26 x 44) la SCI étant à l'origine des désordres pour une grande part, je laisse au tribunal le soin de déterminer la justification de cette requête.
Ce montant est ramené à 650 € mensuel (loyer rapporté au loyer de référence), seule une durée de 6 mois peut être retenue (dû au retard de la copropriété à réaliser les travaux de structure) soit : 650 x 6 = 3.900 €'.
Par actes d'huissier des 19 et 24 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 19] représenté par son syndic le cabinet Tibi a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, la SCI [C], M. [R] [O] & Mme [K] [P], épouse [O], et M. [X] [S] & Mme [I] [NX], épouse [S], en réparation de ses préjudices.
Par acte du 11 septembre 2018, M. [X] [S] & Mme [I] [NX] épouse [S] et la société Matmut ont assigné M. [V] [T] et M. [H] [A] devant le tribunal en indemnisation de leurs préjudices.
Les deux affaires ont été jointes le 21 janvier 2021.
M. [V] [T] et M. [H] [A] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- reçu M. [NR] [G] et la société Matmut en leurs interventions volontaires,
- débouté M. [R] [O] & Mme [K] [P] épouse [O], de leur demande tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 19] de procéder à la mise en cause de l'ensemble des locataires et des assureurs concernés,
- déclaré M. [R] [O] & Mme [K] [P] épouse [O], la société [C] et M. [X] [S] & Mme [I] [NX] épouse [S], responsables du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 19] du fait des infiltrations provoquées par leurs lots,
- déclaré M. [R] [O] & Mme [K] [P] épouse [O], la société [C] et M. [X] [S] & Mme [I] [NX], épouse [S], responsables du préjudice subi par M. [NR] [G] dans son appartement sis [Adresse 9]
[Adresse 9] à [Localité 19] du fait des infiltrations provoquées par leurs lots,
- déclaré responsables du préjudice subi par M. [X] [S] & Mme [I] [NX] épouse [S], dans leur appartement sis [Adresse 9] à [Localité 19] du fait des infiltrations provoquées par leurs lots :
la société [C] à hauteur de 30 %,
M. [V] [T] à hauteur de 30 %,
M. [R] [O] et Mme [K] [P], épouse [O], à hauteur de 20%,
M. [H] [N] à hauteur de 20 %,
- condamné in solidum M. [R] [O] & Mme [K] [P], épouse [O], la société [C], M. [X] [S] & Mme [I] [NX] épouse [S] et la société Matmut à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 19] représenté par son syndic en exercice les sommes de :
' 34.709,49 € TTC en réparation de son préjudice matériel,
' 500 € par mois, du 25 avril 2013 à la date de réception des travaux de réfection de la courette centrale, au titre du préjudice esthétique,
' 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. [X] [S] & Mme [I] [NX] épouse [S], ne supporteront in fine que la charge de 5 % du montant total des préjudices du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 19],
- condamné in solidum M. [R] [O] & Mme [K] [O], la société [C] et M. [X] [S] & Mme [I] [NX], épouse [S] à payer à M. [NR] [G] les sommes de :
37.140 € TTC au titre des frais de remise en état de son appartement et de perte de loyers,
4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [C] à payer à M. [X] [S] & Mme [I] [NX], épouse [S], la somme de 4.725 € en réparation de leur préjudice immatériel,
- condamné M. [V] [T] à payer à M. [X] [S] & Mme [I] [NX] épouse [S], la somme de 4.725 € en réparation de leur préjudice immatériel,
- condamné M. [R] [O] & Mme [K] [P] épouse [O], à payer à M. [X] [S] & Mme [I] [NX] épouse [S], la somme de 3.150 € en réparation de leur préjudice immatériel,
- condamné M. [H] [A] à payer à M. [X] [S] & Mme [I] [NX], épouse [S], la somme de 3.150 € en réparation de leur préjudice immatériel,
- condamné la société [C] à payer à la société Matmut la somme de 2.486,08 € en réparation du préjudice matériel subi par M. [X] [S] & Mme [I] [NX], épouse [S],
- condamné M. [V] [T] à payer à la société Matmut la somme de 2.486,08 € en réparation du préjudice matériel subi par M. [X] [S] & Mme [I] [NX], épouse [S],
- condamné M. [R] [O] & Mme [K] [P], épouse [O] à payer à la société Matmut la somme de 1.657,39 € en réparation du préjudice matériel subi par M. [X] [S] & Mme [I] [NX] épouse [S],
- condamné M. [H] [A] à payer à la société Matmut la somme de 1.657,39 € en réparation du préjudice matériel subi par M. [X] [S] & Mme [I] [NX], épouse [S],
- condamné in solidum M. [R] [O] & Mme [K] [O], la société [C], M. [X] [S] & Mme [I] [NX] épouse [S], la société Matmut, M. [H] [A] et M. [V] [T] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise taxés à la somme de 15.100,02 € TTC et les dépens des ordonnances de référé des 26 juin 2013, 22 août 2013, 14 novembre 2013 et 11 juillet 2014,
- condamné in solidum M. [R] [O] & Mme [K] [P], épouse [O], la société [C], M. [H] [A] et M. [V] [T] à payer la somme totale de 2.000 € à M. [X] [S] & Mme [I] [NX] épouse [S] et à la société Matmut au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que Maître Hugues Maison, avocat, pourra recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [R] [O] & Mme [K] [P] épouse [O] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 novembre 2021.
Par ordonnance du 12 octobre 2022 le conseiller de la mise en état a débouté M. et Mme [S], la Matmut et le syndicat des copropriétaires de leur demande de radiation de l'affaire du rôle au visa de l'article 524 du code de procédure civile
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 16 février 2022 par lesquelles M. [R] [O] & Mme [K] [P] épouse [O], appelants, invitent la cour à :
- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à procéder à l'indemnisation des préjudices par le syndicat des copropriétaires, par Mme [J], M. [NR] [G] et M. [X] [S] et Mme [I] [NX], épouse [S],
- débouter le syndicat des copropriétaires, M. [X] [S] & Mme [I] [NX], épouse [S], la société Matmut, M. [NR] [G] de toutes demandes de condamnation pécuniaire à leur encontre,
- dire qu'ils ne sauraient être tenus en ce qui concerne la réparation du préjudice de la société [C] à limiter aux dégâts occasionnés du plafond de l'appartement de la SCI [C],
- condamner M. [H] [A] à les relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre,
à titre subsidiaire,
- dire que la quote-part de responsabilité dans les dommages subis par les tiers et qu'ils seront imputables à eux ne sauraient excéder 10 % eu égard à la localisation de leur appartement et condamner les autres copropriétaires à les relever et garantir à concurrence de 90%,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 13 mai 2022 par lesquelles M. [X] [S] & Mme [I] [NX] épouse [S] et la société Matmut, intimés, demandent la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [R] [O] & Mme [K] [P] épouse [O], de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la SCI [C] de ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident,
subsidiairement, si par extraordinaire les imputabilités retenues par le tribunal étaient revues par la cour,
- faire application de cette nouvelle ventilation au préjudice matériel que fait valoir la société Matmut à hauteur de 8.286,96 € et immatériel que font valoir M. [X] [S] & Mme [I] [NX] épouse [S] à hauteur de 15.750 €,
en tout état de cause,
- condamner in solidum M. [R] [O] & Mme [K] [P], épouse [O] ou tout autre succombant aux dépens, ainsi qu'à payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 14 avril 2022 par lesquelles M. [NR] [G], intimé, demande à la cour de :
- débouter M. [R] [O] & Mme [K] [P], épouse [O], de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement
y ajoutant,
- condamner M. [R] [O] & Mme [K] [P] épouse [O] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 10 mai 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 19], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement , sauf concernant le quantum des sommes lui ayant été allouées en réparation de son préjudice matériel à savoir la somme de 34.709,49 € TTC,
- condamner in solidum à titre principal la SCI [C], M. [R] [O] & Mme [K] [P] épouse [O], et M. [X] [S] & Mme [I] [NX] épouse [S], ainsi que la société Matmut à lui payer la somme de 43.223,14 € en réparation de son préjudice matériel et subsidiairement la somme de 34.709,49 € TTC,
- débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum la société [C], M. [R] [O] et Mme [K] [P], épouse [O], et M. [X] [S] et Mme [I] [NX], épouse [S] ainsi que la société Matmut aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 27 avril 2022 par lesquelles la société civile immobilière [C], intimée ayant formé appel incident, invite la cour à :
- infirmer le jugement
- réduire à de plus justes proportions sa responsabilité dans la survenue du sinistre,
- réduire à de plus justes proportions les condamnations financières prononcées ;
Vu la signification de la déclaration d'appel en date du 17 janvier 2022 à la requête de M. [R] [O] & Mme [K] [P], épouse [O] délivrée à M. [H] [A], par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ;
Vu la signification de la déclaration d'appel en date du 17 janvier 2022 à la requête de M. [R] [O] & Mme [K] [P] épouse [O], délivrée à M. [V] [T], par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ;
Vu la signification de conclusions en date du 11 mai 2022 à la requête de la SCI [C] délivrée à M. [H] [A], par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ;
Vu la signification de conclusions en date du 11 mai 2022 à la requête de la SCI [C] délivrée à M. [V] [T], par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ;
Vu la signification de conclusions en date du 18 mai 2022 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 19] délivrée à M. [H] [A], par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ;
Vu la signification de conclusions en date du 18 mai 2022 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 19] délivrée à M. [V] [T], par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ;
Vu la signification de conclusions en date du 7 juin 2022 à la requête de M. [X] [S], Mme [I] [NX], épouse [S] et la société Matmut, délivrée à M. [H] [A], l'huissier ayant dressé procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification de conclusions en date du 7 juin 2022 à la requête de M. [X] [S], Mme [I] [NX], épouse [S] et la société Matmut, délivrée à M. [V] [T], l'huissier ayant dressé procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE,
M. [H] [A] et M. [V] [T] n'ont pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté M. [R] [O] & Mme [K] [P] épouse [O], de leur demande tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 19] de procéder à la mise en cause de l'ensemble des locataires et des assureurs concernés ;
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur les désordres, leurs causes et les responsabilités
Les premiers juges ont exactement énoncé :
'Les désordres ont affecté :
- les parties communes : les murs de la courette centrale, qui avait été ravalée en 2008-2011, avec des risques quant à la solidité de l'immeuble, et les paliers,
- les parties privatives : appartement de la SCI [C], de M. [X] [S] & Mme [I] [NX] épouse [S], et de M. [NR] [G] ;
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire (page 28) que 'l'ensemble des dégradations matérielles est consécutif aux fuites et infiltrations dans les salles d'eau du 4ème étage et du 3ème étage, mais aussi des fuites antérieures, 2012 chez M. [S] et de l'accumulation des épisodes précédents. L'ampleur des désordres est dû à la persistance et la répétition de ces fuites. Il est incontestable que l'état de vétusté des 2 salles de bains du 3ème et du 4ème étage sont la cause principale des désordres.' ;
Les salles de bains des 4ème étage et 3ème étage étaient en très mauvais état et la consommation d'eau des locataires de l'appartement de la société [C] était très excessive, laissant penser que, outre les fuites sur la baignoire, l'eau devait couler des robinets ou de la chasse d'eau des WC directement dans les évacuations ;
Il résulte des constatations de l'expert que les fuites d'eau intervenues constituent des troubles anormaux de voisinage qui engagent la responsabilité de leurs auteurs ;
Ils engagent la responsabilité des bailleurs en ce qui concerne les troubles causés par les preneurs de leurs lots ;
- Désordres subis par le syndicat des copropriétaires
L'expert retient l'imputabilité des désordres suivante :
- 25 % à la charge de M. [R] [O],
- 20 % à la charge de M. [H] [N],
- 30 % à la charge de la société [C],
- 20 % à la charge de M. [V] [T],
- 5 % à la charge de M. [X] [S] ;
Les rapports locataires / bailleurs ne lui étant pas opposables, le syndicat des copropriétaires demande la répartition des imputations suivantes :
- 45 % à la charge de M. [R] [O],
- 50 % à la charge de la société [C],
- 5 % à la charge de M. [X] [S] ;
M. [R] [O] et Mme [K] [P], épouse [O], ne sont pas fondés à rejeter la responsabilité des désordres sur leurs locataires, étant souligné qu'ils sont responsables de la vétusté des installations sanitaires qui équipent le bien qu'ils ont donné en location ;
La société [C] n'a pas conclu pour contester sa responsabilité et il résulte clairement du rapport de l'expert que sa salle de bains, qui a été refaite durant les opérations d'expertise, était vétuste et fuyarde avant les travaux ;
M. [X] [S] & Mme [I] [NX], épouse [S], ne contestent pas le quantum de responsabilité retenu par l'expert, bien qu'ils soutiennent que Mme [Y] ne l'a pas justifié dans son rapport ;
Or, l'expert a clairement indiqué que la responsabilité de M. [X] [S] & de Mme [I] [NX] épouse [S], est retenue à raison des fuites survenues dans leur lot en 2012 (voir pages 17 et 28 du rapport) ;
Les coauteurs d'un dommage sont condamnés in solidum à indemniser les victimes ; la contribution finale à la dette a lieu en proportion des fautes respectives de chacun ou, en l'absence de faute prouvée, à parts égales ;
En conséquence, la société [C] et M. [X] [S] et Mme [I] [NX], épouse [S], seront condamnés in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires de ses préjudices ;
En application de l'article L. 113-1 du code des assurances, la société Matmut, assureur des époux [S], sera condamnée in solidum avec ses assurés à réparer les préjudices ;
- Désordres subis par M. [NR] [G]
L'appartement de M. [NR] [G], refait en 2008, a été détérioré par des infiltrations, ainsi qu'il résulte de la note aux parties n°2 de l'expert : plafond très dégradé dans la salle d'eau, moisissures situées contre la descente EU-EV de la courette, délabrement de la cloison entre la salle d'eau et le séjour ;
Les infiltrations proviennent des appartements des époux [O], de la société [C] et des époux [S] ;
Les rapports locataires / bailleurs ne lui étant pas opposables, M. [NR] [G] demande à juste titre la répartition des imputations suivante :
- 45 % à la charge de M. [R] [O],
- 50 % à la charge de la société [C],
- 5 % à la charge de M. [X] [S] ;
M. [R] [O] et Mme [K] [P], épouse [O], la société [C] et les époux [S] seront condamnés in solidum à indemniser M. [NR] [G] de ses préjudices ;
- Désordres subis par les M. [X] [S] et Mme [I] [NX], épouse [S]
Dans sa note n°2 aux parties (page 4), l'expert a constaté que l'ensemble de l'appartement a été refait à neuf mais qu'il est très délabré par les infiltrations : le séjour est très détérioré (moisissures importantes sur faux-plafond, décollement des fibres de verre sur le mur entre le séjour et la chambre-salle d'eau), le mur de la chambre contre séjour est altéré, la salle d'eau présente des dégradations au plafond et sur le mur contre le séjour ;
L'expert retient l'imputabilité des désordres suivante que les époux [S] demandent d'appliquer, sans condamnation in solidum :
- 20 % à la charge de M. [R] [O],
- 20 % à la charge de M. [H] [N],
- 30 % à la charge de la société [C],
- 30 % à la charge de M. [V] [T] ;
Les coauteurs des dommages seront en conséquence condamnés à hauteur de leur part de responsabilité respective ;
En appel M. & Mme [O] contestent la part de responsabilité qui leur a été imputée en faisant valoir que les dégâts occasionnés par leurs installations n'ont pas pu affecter les étages inférieurs au 3ème ;
Cet argument a déjà été soumis à l'expert qui a exactement répondu que 'les infiltrations provenant de la salle de bains du 4ème étage ne se sont pas arrêtées au plancher bas du 3ème étage mais ce sont jointes à celles venant de la salle d'eau de cet étage, pour descendre au 2ème étage et accentuer les dégradations opérées par la fuite de fin novembre 2012 en provenance de chez M. & Mme [S]' ;
La SCI [C] conteste devant la cour la proportion d'imputabilité mise à sa charge ;
Même si une rénovation totale de la salle de bains a eu lieu en 2013, des malfaçons et non-conformités ont été constatées par le plombier de la copropriété le 25 avril 2013, antérieurement à ces travaux sur lesquelles la SCI [C] est taisante ; de plus, après les travaux de rénovation effectués entre avril et août 2013, d'ailleurs non pas par la SCI [C] mais par son locataire, l'expert a constaté le mauvais état de la salle de bains de l'appartement de la SCI [C] en précisant que 'les carrelages sont décollés, les réseaux électriques sont nus et volants'; en réalité, lors de la première visite de l'expert le 23 août 2013, la salle de bains était encore en cours de chantier ;
Par ailleurs, si la SCI [C] rappelle les quantités d'eau disproportionnées constatées chez elle, elle ne peut utilement mettre en cause la carence du syndic puisqu'il résulte du rapport d'expertise qu'elles sont imputables d'une part aux conditions d'occupation, l'expert précisant 'on ne sait pas exactement combien de personnes logent ici', d'autre part au caractère fuyard des installations sanitaires (baignoire, robinets) puisque 'la consommation est redevenue normale après les travaux réalisés par M. [T]' ; or, le propriétaire du lot est responsable vis à vis du syndicat des copropriétaires et des autres propriétaires des manquements imputables à son locataire ; comme l'a justement rappelé le tribunal, le propriétaire est responsable de plein droit des troubles qui dépassent les inconvénients normaux du voisinage provenant de son fonds, que ceux ci aient été causés par son fait ou par celui de ses locataires ;
Le jugement doit donc être confirmé sur l'imputabilité des désordres ;
Sur les demandes indemnitaires
Les premiers juges ont exactement énoncé :
'Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Sur le préjudice matériel
Le syndicat des copropriétaires demande paiement des travaux suivants :
- 16.852 € TTC au titre des travaux de structure : selon devis de la société Val Bâtiment en date du 15 juin 2015 (pièce 75 en demande), retenu par l'expert ; la somme sera allouée ;
- 1.456,93 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre de l'architecte de la copropriété : selon facture de M. [OA] en date du 24 février 2017 (pièce 92 en demande), retenue par l'expert ; la somme sera allouée ;
- 397,34 € TTC au titre des honoraires de gestion du syndic : selon facture du cabinet Tibi en date du 24 février 2017 (pièce 93 en demande), retenue par l'expert ; la somme sera allouée ;
- 16.321,80 € TTC au titre de la réfection de la cour intérieure ; selon les pièces 46 et 94 ;
La pièce 46 est constituée du devis de la société Val Bâtiment en date du 17 juin 2013 d'un montant de 14.838 € HT et de 15.876,66 € TTC avec une TVA de 7 % ;
La pièce n°94 n'est pas la facture de la société Val Bâtiment mais la simple rectification du devis du 17 juin 2013 objet de la pièce 45 pour porter la TVA de 7 à 10 %, pour un chiffrage TTC de 16.321,80 € ;
L'expert n'a retenu qu'une somme de 12.766,60 € TTC car il a réduit certains coûts unitaires (échafaudage, piochement des enduits, enduit) ; il n'est pas justifié que le syndicat des copropriétaires a réglé de manière effective une somme de 16.321,80 € TTC ; le coût de réfection de la cour intérieure sera donc fixé à 12.766,60 € TTC ;
- 1.468,96 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre de l'architecte de la copropriété (9 %) ; le coût des travaux de ravalement étant réduit, l'expert a recalculé en conséquence ce poste de préjudice, qui sera retenu pour la somme de 1.148,99 € ;
- 356,11 € TTC au titre des honoraires de syndic (2 %) ; le coût des travaux de ravalement étant réduit, l'expert a recalculé en conséquence ce poste de préjudice, qui sera retenu pour la somme de 293,63 € ;
- 4.576 € TTC au titre des investigations échafaudage : selon la pièce 44 en demande, laquelle est un devis daté du 7 mars 2013 pour la mise en place d'une sapine d'investigations dans le coin à droite sur 4 niveaux ;
L'expert a exclu cette demande au motif que la prestation n'a pas été faite et que l'échafaudage est compris dans le devis du ravalement ; le syndicat des copropriétaires ne justifie pas par la production d'une facture que les travaux ont été effectués et l'échafaudage a déjà été pris en compte au titre de la réfection de la cour ; la somme demandée ne sera donc pas allouée ;
- 1.794 € TTC au titre des investigations Fontis de janvier 2014 selon facture en date du 29 janvier 2014 (pièce 37 en demande), retenue par l'expert ; la somme sera allouée ;
Le syndicat des copropriétaires recevra en conséquence la somme totale de 34.709,49 € ;
Sur le préjudice esthétique
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la collectivité des copropriétaires subit un préjudice lié à l'atteinte esthétique à l'harmonie visuelle de la courette centrale, depuis plus de cinq ans, le premier rapport du plombier concernant la fuite datant du 25 avril 2013 et le syndicat des copropriétaires étant dans l'attente de la condamnation pour entamer les travaux, faute de financement ; il évalue le préjudice à 500 € par mois ;
Il résulte des pièces versées aux débats que la courette qui avait été refaite en 2008-2010 a subi de nouveaux dégâts des eaux, lesquels ont été constatés entre le 2ème étage et le 3ème étage de l'immeuble le 25 avril 2013 ;
Le cabinet Tibi constatait le 14 mai 2013 (pièce 6 en demande) que l'eau était en train d'abîmer le ravalement de la courette centrale ;
Les désordres ont été constatés par l'expert lors de sa première visite le 23 août 2013 (voir note aux parties n°2 - pages 8 et 9), qui a relevé que les enduits sont très détériorés ;
L'atteinte à l'esthétique de la courette, visible par tous les copropriétaires, justifie l'allocation de la somme de 500 € par mois, du 25 avril 2013 à la date de réception des travaux de réfection de la courette centrale, conformément à la demande qui n'est pas discutée en défense ;
Sur les demandes de M. [NR] [G]
M. [NR] [G] demande une indemnisation à hauteur des sommes retenues par l'expert, sans former de demande à l'encontre de la société Matmut, assureur des époux [S],
Sur les frais de remise en état
M. [NR] [G] a produit des devis pour la réfection de la peinture et du carrelage de son appartement ;
L'expert a retenu un coefficient de vétusté de 20 % pour la peinture, a exclu certains travaux d'étanchéité et a évalué les travaux de remise en état à la somme de 5.940 € qui est demandée et sera allouée ;
Sur la perte locative
Du fait des désordres, l'appartement de M. [NR] [G] n'a pas pu être loué pendant 48 mois ; une valeur locative de 650 € par mois étant retenue conformément à l'expertise, la somme de 31.200 € sera allouée ;
M. [NR] [G] recevra en conséquence la somme totale de 37.140 € ;
Sur les demandes des époux [S] et de la société Matmut
Sur le préjudice immatériel
Du fait des désordres, l'appartement des époux [S] n'a pas pu être loué pendant 35 mois ; une valeur locative de 450 € par mois étant retenue conformément à l'expertise, la somme de 15.750 € sera allouée ;
L'indemnité sera payée aux époux [S] de la façon suivante :
- 30 % soit 4.725 € à la charge de la société [C],
- 30 % soit 4.725 € à la charge de M. [V] [T],
- 20 % soit 3.150 € à la charge de M. [R] [O],
- 20 % soit 3.150 € à la charge de M. [H] [N] ;
Sur le préjudice matériel
Le montant des travaux réparatoires de l'appartement des époux [S] a été évalué par l'expert, après déduction de 20 % de vétusté, à la somme de 8.286,96 €, qui a été payée par la société Matmut ainsi qu'il résulte de la quittance subrogatoire établie le 28 octobre 2017 (pièce 1 de ces parties) ;
L'indemnité sera payée à la société Matmut de la façon suivante :
- 30 % soit 2.486,08 € à la charge de la société [C],
- 30 % soit 2.486,08 € à la charge de M. [V] [T],
- 20 % soit 1.657,39 € à la charge de M. [R] [O],
- 20 % soit 1.657,39 € à la charge de M. [H] [A]';
Devant la cour le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir exposé en sa totalité la somme de 43.223,14 € qu'il revendique au titre des travaux de réparation, alors qu'il résulte de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 octobre 2022 que le syndicat des copropriétaires a perçu, en juin 2022, les sommes qui lui ont été allouées en réparation de son préjudice matériel ;
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point ;
Sur le partage des responsabilités
Il y a lieu de dire que, chacun des coauteurs des désordres étant, à l'égard des autres, tenus de sa seule part de responsabilité, les époux [S] ne supporteront in fine que la charge de 5 % du montant total des préjudices du syndicat des copropriétaires ;
Sur la demande de garantie formulée par M. & Mme [O] contre M. [H] [A]
Il convient d'ajouter au jugement que M. [H] [A], locataire de M. & Mme [O] et responsable dans une proportion de 20 % du dommage subi par le syndicat des copropriétaires et M. [G] est condamné à garantir M. & Mme [O] dans cette proportion ;
S'agissant du préjudice de M. & Mme [S] et la Matmut, il n'y a pas lieu à condamnation de M. [A] à garantir M. & Mme [O] puisque le tribunal a condamné les coauteurs des dommages à hauteur de leur part de responsabilité respective ; la demande en garantie de M. &Mme [O] doit être rejetée sur ce point ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit ceux des référés et les frais d'expertise, et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
M. & Mme [O] et la SCI [C], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 19] : 4.000 €,
- à M. [X] [S] & Mme [I] [NX] épouse [S] et la Matmut, globalement : 2.000 € ;
M. & Mme [O] doivent être condamnés seuls à payer à M. [NR] [G] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La demande en garantie formulée par M. & Mme [O] contre M. [H] [A] concernant les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel doit être rejeté, M. [A] n'étant pas partie perdante en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. & Mme [O] et la SCI [C] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [A] à garantir M. [R] [O] & Mme [K] [P] épouse [O] dans la proportion de 20 % des condamnations prononcées contre eux en première instance à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 19] et de M. [NR] [G] ;
Condamne in solidum M. [R] [O] & Mme [K] [P] épouse [O] et la société civle immobilière [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 19] : 4.000 €,
- à M. [X] [S] & Mme [I] [NX] épouse [S] et la Matmut, globalement : 2.000 € ;
Condamne M. [R] [O] & Mme [K] [P] épouse [O] à payer à M. [NR] [G] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT