Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]
N° RG 24/04713 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJX6
N° minute : 24/00224
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [Y] [I] épouse [T]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Dorothée CASTELLI
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Société [11]
CHEZ [12] [Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS :
Mme [Y] [I] épouse [T]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Débiteur
M. [E] [T]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Co-débiteur
Comparants
Société [Localité 20] METROPOLE HABITAT OPH DE [Localité 20] METROPOLE HABITAT
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Société [9] [Localité 20] [Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 20]
Société [16]
CHEZ [19] [Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Société [13]
CHEZ [24]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Société [17]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 1]
Société DIR REGION FINANCES PUB HAUTS DE FRANCE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparants
DÉBATS : Le 18 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 4 décembre 2023, Monsieur [E] [T] et Madame [Y] [T] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 décembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 27 mars 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 74 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur et Madame [T] étant fixée à la somme de 316 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la [11], créancier, le 29 mars 2024.
Une contestation a été élevée le 29 mars 2024 par la [11] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 2 avril 2024.
Le créancier prétend que l’ensemble des revenus des débiteurs ne semble pas avoir été pris en compte.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, Monsieur et Madame [T] ont comparu en personne.
Monsieur [T] a exposé qu’il percevait un salaire d’un montant de 1600 euros environ par mois, et qu’il venait de commencer son nouvel emploi lorsque le dossier de surendettement a été déposé, de sorte que ses ressources sont supérieures à celles retenues par la commission.
Madame [T] a déclaré qu’elle percevait un salaire d’un montant de 1650 euros environ.
Les débiteurs ont indiqué que leurs droits CAF avaient été modifiés et qu’ils percevaient moins de prestations. Ils ont ajouté que le montant du loyer avait augmenté et s’élevait désormais à la somme de 721 euros par mis.
Ils ont enfin affirmé qu’ils ne s’opposaient pas aux mesures imposées par la commission.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que ses adversaires ont eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la [11] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 juin 2024.
Le créancier soutient que les revenus des débiteurs domiciliés en ses livres sont supérieurs aux revenus déclarés et pris en compte dans le dossier de surendettement. Ils indiquent que les virements des salaires des débiteurs s’élèvent respectivement aux sommes de 1560,26 euros pour Monsieur [T] et 1649,50 euros pour Madame [T], soit un total d’un montant mensuel de 3209,76 euros, ce à quoi il convient d’ajouter les prestations versées par la Caisse d’Allocations Familiales pour un montant de 341,82 euros.
La [11] ajoute qu’en tenant compte du montant des charges retenu par la commission (2842 euros), la capacité de remboursement mensuelle des débiteurs s’élève à 709,58 euros.
Le créancier sollicite l’établissement de nouvelles mesures en tendant compte des revenus réels des débiteurs.
Enfin, la [11] produit les justificatifs de ses créances.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
- LMH, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 23 mai 2024, que le montant de sa créance s’élève à 696,65 euros ;
- [24], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 16 mai 2024, être mandaté par [13] et s’en remettre à la décision judiciaire.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 27 août 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, dans sa séance du 27 mars 2024, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 29 mars 2024 à la [11]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 29 mars 2024, soit le jour même
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par la [11].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 25657,44 euros suivant état des créances en date du 4 avril 2024.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur et Madame [T] disposent de ressources mensuelles d'un montant de 3324,13 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
CODEBITEUR
TOTAL
Salaire
1539,98 €
1635,63 €
3175,61
Prestations familiales
148,52 €
148,52 €
TOTAL
1539,98 €
1784,15 €
3324,13 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur et Madame [T] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1381,24 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur et Madame [T] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec deux enfants à charge, la part de ressources de Monsieur et Madame [T] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2928,42 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
CODEBITEUR
TOTAL
Assurances / Mutuelle
133 €
133 €
Frais professionnels de transport
15 €
55 €
70 €
Frais de garde d’enfants
229 €
229 €
Forfait chauffage
207€
43 €
250 €
Forfait de base
1063 €
219 €
1282 €
Forfait habitation
202 €
41 €
243 €
Logement
721,42 €
721,42 €
TOTAL
2570,42 €
358 €
2928,42 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur et Madame [T] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = 395,71 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, Monsieur et Madame [T] travaillent tous deux de manière stable.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme.
La bonne foi de Monsieur et Madame [T] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont ils bénéficient.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 395,71 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur et Madame [T] à l’apurement du passif de la procédure, et d'arrêter les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes :
-les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 74 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan ;
-le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs ;
-les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la [11] recevable en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 27 mars 2024 à l’égard de Monsieur [E] [T] et de Madame [Y] [T] ;
FIXE à la somme de 395,71 euros (trois cent quatre-vingt-quinze euros et soixante et onze centimes) la contribution mensuelle totale de Monsieur [E] [T] et de Madame [Y] [T] à l’apurement de leur passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [E] [T] et de Madame [Y] [T] selon les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 74 mois ;
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
- le solde des créances restant dû à l’issue de cette période sera effacé sous réserve de respect des modalités du plan ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Monsieur [E] [T] et Madame [Y] [T] devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [E] [T] et Madame [Y] [T] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [E] [T] et à Madame [Y] [T] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [E] [T] et à Madame [Y] [T], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [E] [T] et à Madame [Y] [T] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [T] et à Madame [Y] [T] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 27 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D. CASTELLI C. DESNOULEZ