Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les époux X... avaient revendu le terrain alors que rien ne les empêchait d'y bâtir l'immeuble prévu, la société HLM de Franche-Comté ayant accepté de supporter le coût du drainage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le contrat de construction signé n'était pas impossible à exécuter, que la société HLM de Franche-Comté avait accepté de supporter le coût du drainage, que la preuve en était l'immeuble édifié par les sous acquéreurs, les époux Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit que le contrat de construction était impossible à exécuter du fait des époux X... et devait être résolu à leurs torts exclusifs et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour les époux X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Monsieur et Madame X... n'avaient plus qualité pour agir en annulation ou résolution de la vente du terrain qu'ils avaient cédé aux époux Y... et déclaré irrecevables leurs demandes tendant à la résolution du contrat de vente conclu avec Monsieur et Madame A..., à la résolution du contrat de construction conclu avec la société HLM DE FRANCHE COMTE et à leur condamnation à la réparation du préjudice qu'ils avaient subi ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'extrait foncier du Tribunal d'Instance de MASEVAUX, que les époux X... ont cédé leur terrain aux époux Y... Alberto (dépôt du 7 mars 2005), lesquels ont par ailleurs sollicité et obtenu un permis de construire, l'immeuble édifié étant à présent achevé ; qu'en conséquence, n'étant plus propriétaires du terrain qu'ils ont vendu, ils n'ont certes plus qualité pour agir, dans le cadre de leur action tendant à l'annulation ou la résolution de la vente du terrain litigieux à l'encontre des époux A... ce qu'il y a donc lieu de constater (arrêt attaqué p. 12, al. 3 et 4) ; qu'eu égard au caractère manifestement abusif de leur action alors même que le contrat de construction signé n'était pas impossible à exécuter, la preuve en étant l'immeuble édifié par les époux Y... à qui les consorts X... ont revendu le terrain, et ce d'autant plus que la SA HLM DE FRANCHE COMTE acceptait de supporter le coût du drainage, il convient de condamner les consorts X..., qui de surcroît ont maintenu leur appel alors qu'ils avaient revendu le terrain, à payer aux époux A... une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive (arrêt attaqué p. 12 al. 3, 4 et 5) ;
ALORS, d'une part, QUE l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures ; que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable la demande de résolution de la vente pour la raison que, Monsieur et Madame X... ayant revendu le terrain en cours d'instance, ils avaient perdu qualité à agir, a violé l'article les articles 31 et 122 du Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE la cession par l'acheteur de la chose affectée de vices cachés ne le prive pas de son action en résolution de la vente contre son vendeur ; qu'en décidant au contraire que, ayant revendu le terrain, Monsieur et Madame X... avaient perdu le droit d'agir en résolution de la vente, la cour d'appel a violé les articles 1641, 1643 et 1644 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le contrat de construction conclu avec la société HLM DE FRANCHE COMTE devait être résolu aux torts de Monsieur et Madame X... et condamné ceux-ci à payer à la CCM de BURNHAUPT LE SOULTZBACH la somme de 11.625,86 € outre les intérêts au taux de 8,30 % l'an et les cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 %, l'ensemble à compter du 1er décembre 2005 au titre du solde du prêt et à l'association ASTRIA (nouvelle dénomination de l'association APEC) la somme de 7.519,09 € majorée des intérêts au taux de 5,59 % à compter du 30 juin 1997 ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le contrat de construction, il y a lieu d'observer que les époux X..., qui l'ont signé, restent tenus par leurs engagements, ce contrat étant cependant impossible à exécuter du seul fait des époux X..., qui ont revendu le terrain alors même que rien les empêchait d'y bâtir l'immeuble prévu, la preuve étant la construction de l'immeuble des consorts Y... auxquels ils ont revendu le terrain ; qu'il y a lieu de constater que ce contrat ne pourra être résolu qu'à leurs torts et que les époux X... doivent à la CCM de BURNHAUPT LE SOULTZBACH au vu des pièces produites et compte tenu du fait que le prêt est partiellement remboursé par suite de la vente du terrain, un solde résiduel de 11.625,86 € ; que vu les conclusions de l'APEC et compte tenu des circonstances de la cause il y a lieu de condamner les époux X... à payer à l'association ASTRIA le capital lui restant dû, soit 7.519,09 € majoré des intérêts au taux de 5,59 % à compter du 30 juin 1997 (arrêt attaqué p. 12, al. 6, 7 et 8) ;
ALORS QU'en se bornant à énoncer que le contrat de construction était impossible à exécuter du fait de Monsieur et Madame X... qui avaient revendu le terrain alors même que rien ne les empêchait d'y bâtir l'immeuble prévu sans s'expliquer sur les manquements reprochés à la société HLM DE FRANCHE COMTE, dont les premiers juges avaient relevé qu'elle avait commis une faute en ne prévoyant pas le coût des travaux de drainage indispensables à la réalisation de la construction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
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