Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01981 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSIR
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2023, à 16h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [L]
né le 07 janvier 1982 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 16 mai 2023 à 16h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 16 mai 2023 à 16h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 10 juin 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 15 mai 2023, à 15h53, par M. [E] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé que le premier juge a dûment apprécité la légalité du placement en rétention, l'appel formé par M. [E] [L] doit être considéré comme irrecevable en ce que les arguments de contestation de l'arrêté de placement en rétention, à savoir qu'il se nomme [W] [O], qu'il est de nationalité française, qu'il vit en France depuis quinze ans et est père d'une enfant français sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils se rattachent au droit au séjour et à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge, sachant qu'il n'incombe pas davantage au juge judiciaire de déterminer la nationalité d'une personne en rétention d'autant que c'est sous l'identité d'[E] [L] de nationalité guinéenne que s'est déroulée la procédure devant les policiers et que le préfet a pris l'arrêté de placement en rétention.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de prise en compte de la pathologie dont il souffre et pour laquelle il bénéficie d'un suivi médical, outre le fait que n'est communiqué aucun document médical probant établissant les pathologies dont déclare souffrir M. [E] [L], qu'il n'a évoqué aucun problème de santé particulier devant les policiers puisqu'il a déclaré qu'il prenait du crack de temps en temps mais n'était pas accro, ce moyen est irrecevable dès lors qu'il n'est fondé sur aucun argument réel et sérieux permettant de contester la décision du préfet qui a mentionné qu'il ne ressortait d'aucun élément que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à son placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mai 2023 à 10h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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