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Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2217318

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2217318

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 11 août 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de M. A. Par cette requête, enregistrée le 20 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun et un mémoire enregistré le 30 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Guner, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a retiré la décision accordant une reconstitution de quatre points à la suite d'un stage effectué les 6 et 7 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui restituer quatre points ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision de retrait a été prise en violation du principe du contradictoire ; - la fausse attestation ne lui est pas imputable. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré le 13 septembre 2024 a été produit par le ministre de l'intérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () " et aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". 2. Par la décision attaquée du 22 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a procédé au retrait la décision accordant à M. A une reconstitution de quatre points à la suite d'un stage effectué les 6 et 7 juillet 2020 pour le motif que cette reconstitution a été obtenue par fraude. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a mis œuvre une procédure contradictoire avant l'édiction de la décision attaquée en invitant M. A à présenter ses observations par un courrier du 14 octobre 2021 et que dernier y a d'ailleurs répondu le 26 décembre 2021. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 241-2 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ". 5. L'attestation de stage remise en cause par la préfète du Val-de-Marne précise que le stage a été réalisé par la société " C Permis de conduire " les 6 et 7 juillet 2020 à l'hôtel du Port à Nogent-sur-Marne. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne apporte la preuve qu'aucun stage n'a été réalisé dans cet hôtel à cette date. En outre les deux animatrices dont les noms figurent sur l'attestation ont démenti avoir réalisé des prestations pour la société " C Permis de conduire ". Enfin, M. A a indiqué lui-même dans ses observations en réponse du 26 décembre 2021 qu'il avait effectué son stage non en juillet 2020, mais en juin 2020 et non à Nogent-sur-Marne mais à Drancy. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement considérer que l'attestation en cause relevait d'une fraude et la retirer pour ce motif. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, demande que le stage qu'il aurait effectué en juin 2020 soit pris en compte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024. La magistrate désignée, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217318

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